Texte 2001022303
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, le point 4bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 4bis. Matériels à risques spécifiés :
a)les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;
b)les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges. ".
Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Il est interdit d'employer chez les bovins, ovins et caprins, après étourdissement, une méthode provoquant la lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne. ".
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, les mots " ou de substitution " sont insérés entre les mots " risque de contamination ou de souillure " et les mots " des viandes propres à la consommation humaine ".
§ 2. Dans le même paragraphe, les mots " ou substitution " sont insérés entre les mots " toute contamination ou souillure " et les mots " des viandes propres ".
Art. 4.Dans l'article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots " ainsi que les masséters internes et externes des animaux qui ont subi un abattage privé ".
Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 5, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Il est interdit d'enlever les encéphales et les yeux définis comme matériels à risques spécifiés des têtes des animaux abattus. Toutefois, l'expert peut permettre ou ordonner l'enlèvement des matériels à risques spécifiés à des fins autorisées par la réglementation, pour autant que cela soit exécuté en sa présence ou qu'il le fasse lui-même. ".
Art. 6.L'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17bis. § 1er. Sauf si elles sont expédiées directement et dans leur entièreté vers l'usine de destruction ou si les dispositions du § 2 leur sont appliquées, les têtes contenant des matériels à risques spécifiés, ne peuvent être expédiées qu'exclusivement vers les ateliers de découpe explicitement agréés pour la découpe de celles-ci.
§ 2. Les matériels à risques spécifiés ou les carcasses, morceaux ou parties de carcasses ou les abats qui en contiennent, peuvent être expédiés vers d'autres destinations que l'usine de destruction à des fins autres que l'alimentation humaine et autorisées par la réglementation. Cette faculté est subordonnée à la présentation avant l'expédition de l'autorisation ministérielle requise pour cette autre utilisation et délivrée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
§ 3. Dans les abattoirs d'animaux de boucherie, l'exploitant doit tenir un registre dans lequel sont mentionnés la quantité et la nature des matériels à risques spécifiés enlevés par l'usine de destruction, le nombre et la destination des têtes visées au § 1er, ainsi que la quantité, la nature et la destination des matériels visés au § 2. En outre, l'exploitant doit toujours pouvoir produire sur requête de l'expert, les documents justifiant les mentions reprises à ce registre. ".
Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le point 6°, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 6° des matériels à risques spécifiés ou des carcasses, des morceaux ou parties de carcasses ou des abats qui en contiennent, à moins qu'il ne s'agisse de têtes contenant des matériels à risques spécifiés et se trouvant dans un établissement agréé explicitement pour leur découpe. ".
Art. 8.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" La découpe des têtes contenant des matériels à risques spécifiés n'est autorisée que pour autant que cette activité soit reprise de façon explicite dans l'agrément. ".
Art. 9.Dans l'Annexe II, Chapitre Ier, du même arrêté, le point 9bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 9bis. Les amygdales, la moelle épinière, les intestins du duodénum jusqu'au rectum et les rates définis comme matériels à risques spécifiés doivent être écartés lors de ou après l'expertise et rassemblés à part en vue d'une destruction appropriée ou d'une autre utilisation autorisée. Dans le même but, sont joints à ces matériels, les têtes entières contenant les matériels à risques spécifiés, sauf si elles sont expédiées vers un atelier de découpe explicitement agréé pour leur découpe. ".
Art. 10.Dans l'annexe II, Chapitre III, du même arrêté, le point 7, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 7. Dans les ateliers de découpe agréés explicitement pour la découpe des têtes contenant des matériels à risques spécifiés, les crânes, y compris les encéphales et les yeux doivent, après la découpe des viandes, être rassemblés à part en vue de la destruction appropriée ou d'une autre utilisation autorisée par la réglementation. Cette dernière faculté est subordonnée à la présentation avant l'expédition de l'autorisation ministérielle requise pour cette autre utilisation et délivrée conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Toutefois, en ce qui concerne l'iléon, le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 12.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.