Texte 2001022302

16 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-6-2001
Numéro
2001022302
Page
18310
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1953030901
belgiquelex

Article 1er.A l'article 21ter de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° à partir du 1er janvier 2001 en cas d'abattage pour cause de nécessité de bovins âgés de plus de 24 mois ou d'abattage d'autres bovins de plus de 30 mois: le test rapide de l'encéphalopathie spongiforme bovine, fixé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Les règles particulières relatives à l'échantillonnage, à l'exécution du test rapide et aux suites à leur donner sont fixées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. ".

un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 2 du présent article, le test rapide doit toujours être effectué dans les cas visés au § 1er, 5°.

Par dérogation au § 4 du présent article, les échantillons nécessaires pour les tests rapides visés au § 1er, 5° sont emballés et scellés avec du matériel livré par l'autorité. Ils sont remis par l'exploitant de l'abattoir au préposé du laboratoire agréé qui en assure la récolte.

Dans les cas visés au § 1er, 5°, l'article 24 n'est pas applicable. ".

Art. 2.L'Annexe 2, Chapitre I du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1970 et 11 octobre 1997, est complété par la disposition suivante :

" G. Les viandes issues de bovins âgés de plus de 24 mois abattus pour cause de nécessité ou issues d'autres bovins de plus de 30 mois, si elles n'ont pas été soumises à ou n'ont pas donné un résultat négatif au test rapide de l'encéphalopathie spongiforme bovine visé à l'article 21ter, § 1er, 5°. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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