Texte 2001022296
Article 1er.A l'article 10, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 août 1994 et 7 juin 1995, les mots "spécialiste en radiothérapie" sont remplacés par "spécialiste en radiothérapie-oncologie".
Art. 2.A l'article 18 de la même annexe, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 9 octobre 1998, § 2, A, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
(Modification non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28/04/2001, p. 13853 à 13855).
Art. 3.L'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994 et 29 novembre 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les prestations reprises à l'article 18, § 1er ne peuvent être remboursées qu'aux bénéficiaires qui répondent à un des critères repris ci-après ou qui souffrent d'une des affections reprises ci-après :
Catégorie 1
Patients traités par irradiation externe pour les affections malignes ou bénignes suivantes :
Tumeurs malignes :
- métastases (osseuses, cérébrales, cutanées, hépatiques, tissus mous)
Affections bénignes :
- formations osseuses hétérotopiques
- hypersplénisme (irradiation de la rate)
- radiocastration ovarienne
- prévention de la gynécomastie (irradiation des seins en cas de carcinome de la prostate).
Catégorie 2
Patients traités par irradiation externe à visée curative ou en vue d'un contrôle tumoral définitif au niveau d'un volume cible en raison d'affections malignes ou d'une des affections bénignes suivantes :
Affections bénignes :
- dégénérescence maculaire
- exophtalmie de Graves
- hémangiomes vertébraux
- tumeurs de l'hypophyse
- tumeurs cérébrales bénignes, y compris les méningiomes et crâniopharyngiomes
- malformations cérébrales artérioveineuses ou hémangiomes
- chordomes
- midline granuloma
- fibromatose agressive
- spondylite ankylosante
Catégorie 3
- Traitements tridimensionnels chez des patients de catégorie 1 ou 2 en raison de tumeurs cérébrales, de tumeurs ORL (sauf larynx T1T2NO), tumeurs pulmonaires, de la prostate, du col utérin, du pancréas.
- Champs en mantelets (maladie de Hodgkin) ou champs complexes infradiaphragmatiques (maladie de Hodgkin, cancers des testicules ou ovaires ou lymphomes).
- Champs complexes pour médulloblastomes ou épendymomes et autres tumeurs pédiatriques.
- Hyperfractionnement chez des patients de catégorie 1 ou 2.
Catégorie 4
- Irradiation corporelle totale dans le cadre d'une greffe de moelle osseuse.
- Irradiation peropératoire avec des électrons ou des photons produits par un accélérateur linéaire, équipé d'applicateurs spécifiques.
Les caractéristiques dosimétriques des applicateurs doivent être mesurées en 3 dimensions individuellement pour chaque énergie d'électron disponible.
- Irradiation de la surface cutanée totale par électrons (minimum 15 fractions).
Les caractéristiques dosimétriques des champs utilisés et leurs jonctions doivent être mesurées.
- Radiothérapie stéréotaxique pour le traitement des malformations artério-veineuses (MAV), méningiomes, tumeurs hypophysaires et neurinomes de l'acoustique ou tumeurs cérébrales malignes plus petites que 3 cm.
- Radiothérapie avec modulation d'intensité (IMRT) chez des patients de catégorie 3 selon une des techniques suivantes :
tomothérapie, faisceaux statiques segmentés (minimum 15 segments), collimation multi-lames dynamique (sliding window, close in, le filtre en coin dynamique n'est pas une IMRT), compensateurs confectionnés individuellement par patient ou IMAT.
Au moins 15 fractions doivent être délivrées suivant IMRT.
Pour les techniques avec faisceaux incidents statiques, les calculs des profils de fluence de chaque champ doivent être joints au dossier.
Catégorie 5
Patients traités par une combinaison de curiethérapie et d'irradiation externe pour localisations O.R.L., oculaire, épithéliomas cutanés de plus de 3 cm, sarcomes, localisations pelvienne, rétropéritonéale et cérébrale.
Les deux types de traitement sont cumulables au cours d'une même période de traitement.
Catégorie 6
Patients traités par une combinaison de curiethérapie et d'irradiation externe pour tumeurs du sein et applications intraluminales oesophagiennes, bronchiques ou biliaires.
Les deux types de traitement sont cumulables au cours d'une même période de traitement.
Catégorie 7
Patients qui répondent aux critères ou sont atteints d'une affection reprise à la catégorie 1, traités exclusivement par curiethérapie.
Catégorie 8
Patients qui répondent aux critères ou sont atteints d'une affection reprise à la catégorie 2, traités exclusivement par curiethérapie.
Catégorie 9
Patients traités exclusivement par curiethérapie ou électrons pour les affections malignes ou non malignes suivantes :
Tumeurs malignes :
- épithéliomas cutanés de moins de 3 cm sans métastases.
En l'absence de preuve photographique, tout épithélioma cutané sans métastase est considéré comme ne dépassant pas 3 cm.
Affections bénignes :
- chéloïdes, kératoacanthome
- ptérygion.
Catégorie 10
Patients traités par curiethérapie intraluminale en prévention d'une resténose coronaire ou vasculaire après angioplastie.
Catégorie 11
Patients traités par irradiation conventionnelle ou par contacthérapie pour une des affections malignes ou bénignes suivantes.
Tumeurs malignes :
- épithéliomas cutanés de moins de 3 cm sans métastases.
En l'absence de preuve photographique, tout épithélioma cutané sans métastase est considéré comme ne dépassant pas 3 cm.
Affections bénignes :
- chéloïdes, kératoacanthome
- ptérygion
(§ 1bis. Par irradiation externe complexe, il faut entendre une irradiation pour laquelle le volume cible est défini sur base d'un examen CT et/ou IRM de 20 coupes minimum à l'aide duquel le volume cible et les organes critiques sont définis sur au moins 10 coupes différentes, afin de déterminer les plans d'irradiation individuels.) <Erratum, voir M.B. 18-05-2001, p. 16591-16592>
Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un ou de plusieurs champs.
Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs séparées au minimum de périodes de 4 heures.
La curiethérapie peut être remboursée en une ou plusieurs fractions lesquelles sont considérées comme une série d'irradiations.
Par volume cible on entend la tumeur elle-même, avec marge de sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes lymphatiques limitrophes qui sont traitées au cours de la même séance.
La répétition d'une série d'irradiations d'un même volume cible au cours de la même année, à compter à partir de la date de début de la première série d'irradiations ne peut être portée en compte sauf si préalablement une demande de répétition basée sur un rapport écrit rédigé par le médecin coordinateur d'une consultation multidisciplinaire est soumise pour accord au médecin-conseil.
Cette disposition n'est pas d'application pour les patients de catégorie 2 traités par réirradiation par curiethérapie à visée curative ou en vue d'un contrôle tumoral définitif pour récidive ou deuxième tumeur au sein d'un même volume cible.
La répétition d'une série d'irradiations externes au niveau d'un autre volume cible au cours de la même année, ne peut pour les patients des catégories 1 et 2 être attestée et remboursée que maximum 3 fois.
§ 2. Les honoraires pour les prestations de médecine nucléaire englobent les frais en relation avec ces examens. Toutefois, les honoraires prévus pour les traitements et les tests par isotopes radioactifs ne comprennent pas les prix des produits utilisés, à l'exclusion des produits radioactifs utilisés pour toutes les prestations de l'article 18, § 2, B, e.
§ 3. Les honoraires pour les prestations de radiothérapie et pour les traitements par isotopes radioactifs ne peuvent être cumulés que deux fois maximum au cours d'une même série d'irradiations avec les honoraires de consultation au cabinet du médecin.
§ 4. Les prestations de radiothérapie requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie, à l'exception des radiothérapies superficielles prévues sous le n de code 444334 - 444345 qui peuvent être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie.
§ 5. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiothérapie-oncologie peuvent porter en compte les prestations de radiothérapie connexes à leur spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la médecine nucléaire peuvent porter en compte les prestations de médecine nucléaire connexes à leur spécialité.
Néanmoins, les prestations de curiethérapie et de médecine nucléaire sont réservées aux médecins et aux établissements autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière.
§ 5bis. Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui en outre ont été reconnus par le même Ministre comme habilités à effectuer des tests radio-isotopiques in vitro, peuvent porter en compte celles des prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e, correspondant aux groupes de prestations de biologie clinique pour lesquelles ils sont agréés.
Néanmoins, ces prestations sont réservées aux pharmaciens, licenciés en sciences et établissements autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière.
§ 5ter. Les médecins spécialistes en biologie clinique reconnus par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, compétents pour pratiquer dans le cadre de la biologie clinique les tests radio-isotopiques in vitro, peuvent porter en compte les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e.
Néanmoins, ces prestations sont réservées aux médecins spécialistes en biologie clinique autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives à des fins médicales conformément aux dispositions légales en la matière.
§ 5quater. Les médecins qui ont été autorisés avant le 19 mars 1985, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions à détenir et utiliser les radio-isotopes à certaines fins médicales dans les applications in vitro et qui ont, tout en gardant leur reconnaissance originale, obtenu du Ministre susvisé un certificat attestant leur compétence en médecine nucléaire in vitro, peuvent porter en compte les prestations de médecine nucléaire in vitro visées à l'article 18, § 2, B, e), effectuées pour les patients qui leur sont adressés par un autre médecin comme pour leurs propres patients.
§ 5quinquies. En ce qui concerne les 22 prestations mentionnées à l'article 18, § 2, B, e), visées sous les numéros 433134 - 433145, 433031 - 433042, 433053 - 433064, 433075 - 433086, 433090 - 433101, 433112 - 433123, 433016 - 433020, 434571 - 434582, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 434593 - 434604, 434615 - 434626, 434313 - 434324, 343630 - 434641, 434652 - 434663, 434674 - 434685, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 236240, 438093 - 438104 et 438115 - 438126 et qui figurent également à l'article 24 sous les numéros 541391 - 541402, 541413 - 541424, 541435 - 541446, 541450 - 541461, 541472 - 541483, 541494 - 541505, 542010 - 542021, 546114 - 546125, 546136 - 546140, 546151 - 546162, 546173 - 546184, 546195 - 546206, 546210 - 546221, 546232 - 546243, 546276 - 546280, 546291 - 546302, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 556253 - 556264 et 556275 - 556286, il y a lieu de faire remarquer que les prestataires compétents pour effectuer ces 22 analyses de la biologie clinique nucléaire, peuvent également exécuter et attester les 22 prestations correspondantes connexes de l'article 24.
Cet accès aux 22 prestations de l'article 24 n'est valable qu'aussi longtemps que les 22 prestations susvisées sont également effectuées substantiellement selon la technique par radio-isotopes
§ 6. Les honoraires pour les prestations de curiethérapie et les traitements par isotopes radioactifs couvrent les manipulations pour la mise en place des produits : curiepuncture, applications intra-cavitaires y compris la dilatation du col utérin, confection d'appareils moulés de surface ou réutilisables, qui contiennent la source radioactive.
Les produits radioactifs utilisés en curiethérapie ou en traitement métabolique sont remboursés sur base de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Les appareils moulés avec protection par le plomb confectionnés pour la curiethérapie dans des indications O.R.L. sont considérés comme blocs individuels et peuvent être portés en compte sous la prestation 444592 - 444603.
Les prothèses dentaires qui contiennent la source radioactive peuvent être portées en compte sous la prestation 317295 - 317306 et remboursées selon les modalités prévues à l'article 15, § 7.
Les actes chirurgicaux et les anesthésies nécessaires pour les applications de radio-isotopes peuvent être portés en compte conformément aux dispositions applicables à ces disciplines.
§ 7. Les examens radiographiques effectués pour contrôler la mise en place d'appareils radifères ou pour contrôler les centrages des traitements de téléradiothérapie peuvent être portés en compte, conformément aux dispositions applicables au radiodiagnostic, à l'exclusion des radiographies prises au moyen d'appareils de thérapie, ou d'un appareil de simulation.
§ 8. Outre le numéro d'ordre des prestations de médecine nucléaire, les types des tests et scintigraphies prévus à l'article 18, § 2, B, a), b), c) doivent être mentionnés sur les attestations de soins donnés.
Outre le numéro d'ordre des prestations de radiothérapie, les dates de début et de fin des séries d'irradiation, le nombre de fractions et les dates respectives de celles-ci doivent être mentionnés sur les attestations de soins donnés.
§ 8bis. Les centres de radiothérapie doivent participer aux activités de la Commission de peer review instaurée par le Ministère de la Santé publique. Cette Commission de Peer Review rapporte annuellement à l'INAMI les résultats globaux du contrôle en fonction des corrections et/ou adaptations ultérieures de la nomenclature.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Toutefois, les traitements commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal et terminés après cette date doivent être attestés sur la base des numéros de code, libellés et règles d'application qui étaient prévus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.