Texte 2001022295
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et soporifiques, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2 les mots " et les spécialités " sont supprimés;
2°un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté :
" En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application si :
- elles contiennent une substance visée à la liste III de l'annexe au présent arrêté à partir de la dose massive visée à l'article 3 du présent arrêté et elles sont destinées à usage interne;
- elles contiennent une substance visée à la liste IV de l'annexe au présent arrêté pour laquelle une dose maximale a été indiquée, au dessus de la dose maximale à prendre en une fois et elles sont destinées à usage interne;
- elles contiennent une substance visée à la liste IV de l'annexe au présent arrêté pour laquelle une dose maximale est indiquée, au-dessus de la dose maximale à prendre journalière et elles sont destinées à usage externe;
- elles contiennent une substance visée à la liste IV au présent arrêté si aucune dose maximale est indiquée et elles sont destinées à usage interne;
- elles contiennent une substance reprise à l'article 3, rubrique " liste IV ", alinéa 3, points b) jusqu'à k). ".
Art. 2.A l'article 3, rubrique " liste IV " du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974, 30 juin 1989, 9 janvier 1992, 7 juin 1993, 25 novembre 1994, 22 décembre 1997 et 22 septembre 2000 les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est complété comme suit :
" Cette disposition n'est pas d'application aux mélanges à usage interne dont le contenu n'excède pas la dose maximale à prendre en une fois, ni aux mélanges à usage externe pour lesquelles le contenu n'excède pas la dose maximale journalière, ni aux mélanges à usage externe pour des substances pour lesquelles aucune dose maximale a été indiquée. Elle est également pas d'application pour les préparations à usage humain à base de lévonorgestrel indiquées pour la contraception d'urgence. Toutefois, cette disposition s'applique pour les substances reprises à l'alinéa 3 du présent rubrique, points b) jusqu'à k). ";
2°à l'alinéa 6 les mots " le praticien " sont remplacés par les mots " le médecin, le médecin vétérinaire ou le licencié en science dentaire ".
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.