Texte 2001022281

5 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du personnel de certains services publics.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-4-2001
Numéro
2001022281
Page
13635
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les membres du personnel des institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'agence décrites à l'article 4 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peuvent être mis à disposition de ladite agence.

§ 2. Les Ministres, qui ont l'autorité hiérarchique sur les membres du personnel visés au § 1er, désignent, sur proposition de l'administrateur délégué et avec l'accord des régions, les services ou parties de services dont les membres du personnel sont d'office mis à disposition de l'agence.

Dans les services autres que ceux visés à l'alinéa précédent, ils désignent nommément les membres du personnel mis à disposition de l'agence sur une base volontaire; en ce qui concerne le Département de l'Agriculture, cet alinéa ne s'applique qu'aux services généraux.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel mis à disposition visés à l'article 1er demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension applicables dans leur service public d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement de traitement.

§ 2. La période de mise à disposition auprès l'agence est assimilée à une période d'activité de service.

§ 3. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis au pouvoir hiérarchique de l'administrateur délégué de l'agence.

§ 4. Les membres du personnel mis à disposition, qui exercent des missions de police judiciaire ou administrative ressortissant aux missions de l'agence visées à l'article 1er du présent arrêté, maintiennent l'exercice de ces missions pendant la période de mise à disposition.

§ 5. Pendant la période de mise à disposition du membre du personnel, l'emploi, qu'il occupait dans son service d'origine, ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.

Art. 3.§ 1er. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles.

§ 2. La charge budgétaire totale sera prise en charge par le budget du Département d'origine. Les charges patronales, les allocations familiales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer et de résidence sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS.

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