Texte 2001022239

20 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-5-2001
Numéro
2001022239
Page
14112
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-20/37
Entrée en vigueur / Effet
11-05-2001
Texte modifié
1996022121
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 1er. Le pentachlorophénol (CAS n° 87-86-5), ses sels et ses esters sont interdits en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché. ".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 25 février 1996 précité il est inséré un article 1erbis, libellé comme suit :

" Art. 1erbis. La mise sur le marché des composés organostanniques comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement est interdite.

Les composés organostanniques ne sont pas admis comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur :

les coques :

a)de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres;

b)les coques de navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur;

les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et en conchyliculture;

tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

Ces substances et préparations ne peuvent :

a)être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres;

b)être vendues au grand public, mais uniquement aux utilisateurs professionnels.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

" Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit, utilisé en pisciculture ou en conchyliculture.

Réserve aux utilisateurs professionnels. ".

Les composés organostanniques ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles. ".

Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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