Texte 2001022233

15 MARS 2001. - Arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,40°, 003; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2001 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-4-2001
Numéro
2001022233
Page
12749
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-15/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les allocations familiales dues en raison de l'activité en tant que travailleur frontalier, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 2001 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois.

Si, à la suite d'une telle activité, le bénéfice d'une prestation sociale est accordée, en raison [1 du chômage,]1 d'une maladie, d'une maternité, d'un accident ou d'une pension, à charge du pays où l'activité était exercée avant un tel événement, les allocations familiales sont octroyées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois. Ces montants sont éventuellement majorés des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter des mêmes lois, s'il est satisfait, par analogie, aux conditions qui sont applicables dans les mêmes lois.

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(1AM 2013-02-01/04, art. 1, 002; En vigueur : 15-02-2013)

Art. 2.L'allocation de naissance et la prime d'adoption dues en raison d'une activité ou d'une situation assimilée, visées à l'article 1er, sont octroyées aux montants applicables dans les mêmes lois.

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.

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