Texte 2001022217
Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983, établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987 et 31 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Si les spécialités pharmaceutiques citées ci-dessous sont destinées à la protection du personnel des établissements hospitaliers, l'intervention est limitée au prix de vente ex-usine à moins que la preuve puisse être faite d'un prix de revient réel supérieur. ";
2°à l'alinéa 1er, 1°, la rubrique "Vaccin contre l'hépatite B" est complétée par la disposition suivante :
" Twinrix Adult SmithKline Beecham - injection 1 ml.
Trois doses de ce vaccin sont prises en charge. Une injection supplémentaire sous forme de H-B-VAX II Pasteur Mérieux MSD ou d'ENGERIX B SK Beecham Biologicals peut également faire l'objet d'un remboursement lorsque le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un dosage, que son taux d'anticorps se situe sous le seuil de 100 mUI/ml".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.