Texte 2001022212
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Conformément à l'article 37, § 2, alinéa premier et à l'article 37, § 3 de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques admises qui peut être laissée à charge du bénéficiaire consiste en :
1°la différence entre la nouvelle base de remboursement et le prix du vente au public, T.V.A. comprise pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1, pour lesquelles est fixée une nouvelle base de remboursement conformément à l'article 35bis de la loi coordonnée susvisée (pour les bénéficiaires hospitalisés, cette différence n'est pas à charge de ces bénéficiaires)
2°l'intervention dans le coût pour toutes les spécialités pharmaceutiques admises selon les catégories dans lesquelles ces médicaments sont classés en application de l'article 35, § 1er, de la loi coordonnée susvisée :
a)spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires non hospitalisés :
- Catégorie A : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 0 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique;
- Catégorie B : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 6,20 euro (250 francs) pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 9,30 euro (375 francs) pour les autres bénéficiaires;
- Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique, avec un maximum de 9,30 euro (375 francs) pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de 15,49 euro (625 francs) pour les autres bénéficiaires;
- Catégorie Cs : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 60 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique;
- Catégorie Cx : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 80 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique;
b)spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés :
l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée forfaitairement à 0,62 euro (25 francs) par jour d'hospitalisation. ".
Art. 2.A l'article 2bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa premier, les mots "article 2, a)," sont remplacés par les mots "article 2, § 1er, a),";
2°le troisième alinéa est complété par les mots "et pour l'année 2001".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001, à l'exception de la disposition de l'article 2, 2°, qui produit son effet le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.