Texte 2001022210
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
" Lorsque le handicapé marié ou établi en ménage peut prétendre à l'allocation visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi, et pour le calcul de cette allocation, l'abattement de 60 000 BEF sur les revenus du conjoint ou de la personne avec laquelle le handicapé est établi en ménage est porté à 700 000 BEF. Le montant des allocations visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi est, alors, diminué de la moitié des revenus du conjoint du handicapé ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage dépassant cet abattement de 700 000 BEF.
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les plafonds visés à l'article 6bis du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux revenus de la personne handicapée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.