Texte 2001022201
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Notions et champ d'application.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°la garantie de revenus : la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée conformément aux dispositions de la présente loi;
2°revenu garanti : le revenu garanti aux personnes âgées octroyé conformément à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
3°la loi du 1er avril 1969 : la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
4°résidence principale : la notion telle qu'elle figure à l'(article 3) de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; <L 2005-12-23/31, art. 80, 007; En vigueur : 01-06-2001>
["1 5\176 cohabitant l\233gal : la personne qui a fait une d\233claration \233crite de cohabitation l\233gale en application de l'article 1475 du Code civil; 6\176 membre de la famille dans le cadre des Accords Euro-m\233diterran\233ens, ratifi\233s entre les Etats membres de l'Union europ\233enne et respectivement, le Maroc, l'Alg\233rie et la Tunisie : le conjoint non s\233par\233 de fait ou de corps ou le conjoint non divorc\233;"°
["2 7\176 l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996 : l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996 portant ex\233cution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la s\233curit\233 sociale et assurant la viabilit\233 des r\233gimes l\233gaux des pensions."°
["3 8\176 Registre national : le syst\232me de traitement d'informations qui, conform\233ment \224 la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un registre national des personnes physiques, assure l'enregistrement, la m\233morisation et la communication d'informations relatives \224 l'identification des personnes physiques."°
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(1L 2013-12-08/04, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2015-08-10/09, art. 15, 020; En vigueur : 31-08-2015)
(3L 2017-01-27/06, art. 2, 025; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 3.- Des conditions d'octroi.
Section 1ère.- Des bénéficiaires.
Art. 3.[1 La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.]1
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(1L 2015-08-10/09, art. 16, 020; En vigueur : 31-08-2015)
Art. 4.[7 Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes :]7
1°les personnes de nationalité belge;
2°les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [3 ou du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]3;
3°les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4°les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [4 ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés à l'article 49/2 de la même loi du 15 décembre 1980]4;
5°les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;
6°[1 les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;]1
["1 8\176 les personnes de nationalit\233 \233trang\232re \224 la condition qu'un droit \224 une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un r\233gime belge, soit ouvert sur base d'une carri\232re minimale prouv\233e comme travailleur salari\233 au sens de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s, comme ind\233pendant au sens de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours \233quivalents temps plein."°
["7 Le b\233n\233ficiaire de la garantie de revenus doit \233galement avoir sa r\233sidence principale en Belgique et avoir eu sa r\233sidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq ann\233es ininterrompues. Pour l'application de la pr\233sente loi, la r\233sidence effective en Belgique est d\233termin\233e au moyen des informations enregistr\233es et conserv\233es pour le b\233n\233ficiaire dans le Registre national conform\233ment \224 l'article 3, alin\233a 1er, 5\176, de la loi du 8 ao\251t 1983 pr\233cit\233e."°
Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.
Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique.
["6 Sous la disposition de l'alin\233a 1er, 4\176, le pr\233sent article transpose partiellement la Directive 2011/95/UE du 13 d\233cembre 2011 du Parlement europ\233en et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir b\233n\233ficier d'une protection internationale, \224 un statut uniforme pour les r\233fugi\233s ou les personnes pouvant b\233n\233ficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, en ce qui concerne les b\233n\233ficiaires de la protection subsidiaire vis\233s \224 l'article 49/2 de la m\234me loi du 15 d\233cembre 1980."°
DROIT FUTUR
Art. 4. [7 Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes :]7 :
1°les personnes de nationalité belge;
2°les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
3°les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4°les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5°les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;
6°[1 les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;]1
["5 7\176 les ressortissants d'un Etat partie \224 la Charte sociale europ\233enne du Conseil de l'Europe, sign\233e \224 Turin le 18 octobre 1961 et approuv\233e par la loi du 11 juillet 1990 ou \224 la Charte sociale europ\233enne r\233vis\233e du Conseil de l'Europe, sign\233e \224 Strasbourg le 3 mai 1996 et approuv\233e par la loi du 2 mars 2004;"°
["1 8\176 les personnes de nationalit\233 \233trang\232re \224 la condition qu'un droit \224 une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un r\233gime belge, soit ouvert sur base d'une carri\232re minimale prouv\233e comme travailleur salari\233 au sens de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s, comme ind\233pendant au sens de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours \233quivalents temps plein."°
["7 Le b\233n\233ficiaire de la garantie de revenus doit \233galement avoir sa r\233sidence principale en Belgique et avoir eu sa r\233sidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq ann\233es ininterrompues. Pour l'application de la pr\233sente loi, la r\233sidence effective en Belgique est d\233termin\233e au moyen des informations enregistr\233es et conserv\233es pour le b\233n\233ficiaire dans le Registre national conform\233ment \224 l'article 3, alin\233a 1er, 5\176, de la loi du 8 ao\251t 1983 pr\233cit\233e."°
Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.
Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique.
["6 Sous la disposition de l'alin\233a 1er, 4\176, le pr\233sent article transpose partiellement la Directive 2011/95/UE du 13 d\233cembre 2011 du Parlement europ\233en et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir b\233n\233ficier d'une protection internationale, \224 un statut uniforme pour les r\233fugi\233s ou les personnes pouvant b\233n\233ficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, en ce qui concerne les b\233n\233ficiaires de la protection subsidiaire vis\233s \224 l'article 49/2 de la m\234me loi du 15 d\233cembre 1980."°
(NOTE : par son arrêt n° 6/2019 du 23-01-2019 (M.B. 01-03-2019, p. 21142), la Cour constitutionnelle a annulé :
- dans l'article 4, alinéa 2, tel qu'il a été inséré par l'article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017, les mots « avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues » ;
- l'article 4, alinéa 3, tel qu'il a été inséré par l'article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017.)
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(1L 2012-06-22/02, art. 108, 015; En vigueur : 01-07-2012)
(2L 2009-05-06/03, art. 110, 012; En vigueur : indéterminée )
(3L 2013-12-08/04, art. 3,1°, 018; En vigueur : 01-01-2014)
(4L 2013-12-08/04, art. 3,2°, 018; En vigueur : 21-12-2013)
(5L 2013-12-08/04, art. 3,3°, 018; En vigueur : indéterminée )
(6L 2013-12-08/04, art. 3,4°, 018; En vigueur : 01-01-2014)
(7L 2017-01-27/06, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2017)
Section 2.- De la demande.
Art. 5.§ 1er. La garantie de revenus est accordée sur demande de l'intéressé.
Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui pourraient justifier l'octroi ou l'augmentation de la garantie de revenus.
Le bénéficiaire introduit une déclaration dès que de nouveaux éléments accroissent le montant des ressources à prendre en considération.
Le Roi détermine les renseignements qui sont fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.
§ 2. L'octroi de la garantie de revenus produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la condition d'âge est remplie.
§ 3. La demande de pension introduite auprès d'un régime belge obligatoire de pension par une personne répondant aux conditions d'âge requises, vaut comme demande de la garantie de revenus, sauf s'il apparaît que le montant des pensions empêche l'octroi de la garantie de revenus.
§ 4. La demande de la garantie de revenus vaut comme une demande d'application des régimes légaux belges de pension lorsque le demandeur fait état d'une activité professionnelle relevant desdits régimes ou lorsqu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande.
§ 5. [2 Le Service fédéral des Pensions]2 statue sur la demande de la garantie de revenus. [1 La décision est notifiée à l'intéressé par lettre ordinaire. Toutefois, la décision de répétition d'indu et la décision dont elle assure l'exécution sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste.]1
§ 6. Le Roi détermine :
1°dans quels cas la garantie de revenus est examinée d'office et selon quelles modalités les ressources sont imputées;
2°dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue;
§ 7. L'intéressé est, le cas échéant, tenu de faire valoir ses droits à charge des régimes de pension visés au § 4, avant de pouvoir prétendre à la garantie de revenus.
Le Roi peut déterminer les règles prévoyant une dérogation à cette obligation lorsque la pension est réduite pour cause d'anticipation.
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(1L 2009-05-06/03, art. 114, 012; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2016-03-18/03, art. 132, 022; En vigueur : 01-04-2016)
Chapitre 4.- Du mode de calcul.
Section 1ère.- Du montant de la garantie de revenus.
Art. 6.[1 § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à [6[7 6.765,89 euros]7]6.
Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.
Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.
La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence.
§ 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17.
Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur :
1°les enfants mineurs;
2°les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;
3°les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur;
4°les parents ou alliés en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux.
§ 3. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui :
1°a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce dernier a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale et pour autant que le bénéficiaire ne partage pas cette résidence principale avec une ou plusieurs personnes autres qu'un parent ou allié en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;
2°a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce bénéficiaire a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale;
3°a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que tant le bénéficiaire que le conjoint ou le cohabitant légal ont été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'ont pas cette maison comme lieu de résidence principale.
§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qu'Il détermine.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 7. Le montant visé au paragraphe 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.]1
(NOTE : art. 6, § 1, le montant de 6.765,89 euros est remplacé :
- au 1er janvier 2022 par le montant de [7 6.940,45 euros]7, en vigueur le 1er janvier 2022;
- au 1er janvier 2023 par le montant de [7 7.119,75 euros]7, en vigueur le 1er janvier 2023;
- au 1er juillet 2023 par le montant de [8 7.261.90 euros]8, en vigueur le 1er juillet 2023;
- au 1er janvier 2024 par le montant de [8 7.449,26 euros]8 ,en vigueur le 1er janvier 2024.)
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(1L 2013-12-08/04, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2017-07-21/30, art. 11, 024; En vigueur : 01-09-2017)
(3AR 2018-06-17/02, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2018)
(4AR 2019-05-17/24, art. 7,1°, 027; En vigueur : 01-07-2019)
(5AR 2019-05-17/24, art. 7,2°, 027; En vigueur : 01-01-2020)
(6AR 2020-12-20/14, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2021)
(7AR 2021-08-06/07, art. 8, 032; En vigueur : 01-07-2021)
(8AR 2023-04-07/14, art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2023)
Section 2.- De l'incidence des ressources et des pensions.
Art. 7.[1 § 1er. La garantie de revenus ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Pour la personne qui vit en communauté ou qui partage la résidence principale avec d'autres personnes, autres que le conjoint ou le cohabitant légal, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions dont le demandeur dispose personnellement. Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions prévues à l'article 6, § 2, il est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, uniquement des ressources et des pensions dont il dispose personnellement.
Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte lors de l'établissement de la garantie de revenus.
§ 2. Le total des ressources visées au paragraphe 1er et des pensions est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont, conformément au paragraphe 1er, prises en considération, en ce compris l'intéressé. Ce total est communiqué à l'intéressé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, limité, dans les deux cas, au premier degré par rapport à l'intéressé ou au conjoint ou au cohabitant légal, et pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé, est repris au dénominateur.
Sont également repris dans le dénominateur, les enfants placés par décision judiciaire auprès de l'intéressé, ou de son conjoint ou du cohabitant légal, pour lesquels des allocations familiales sont perçues et qui sont inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé.
Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée à l'article 11, déduit du montant annuel visé à l'article 6, §§ 1er, 2 ou 3, suivant le cas.
§ 3. Le Roi fixe dans quelles circonstances et à quelles conditions le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est converti sans un nouvel examen sur les ressources au montant visé à l'article 6, §§ 2 ou 3.
§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par "personne qui vit en communauté".]1
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(1L 2013-12-08/04, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 8.Pour le calcul des ressources, il est tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont l'intéressé et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal avec]1 qui il partage la même résidence principale, ont, à titre personnel ou par indivis, la pleine propriété ou l'usufruit.
Le Roi détermine la partie immunisée. Il détermine également le coefficient appliqué à la partie non immunisée à prendre en considération à titre de ressources.
Le Roi :
1°détermine des règles particulières lorsque l'intéressé et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal avec]1 qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers indivis;
2°détermine dans quels cas, à quelles conditions et dans quelle mesure est pris en compte le revenu cadastral d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, ou acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, dont l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers;
3°fixe les modalités suivant lesquelles il est tenu compte pour la détermination des ressources, des biens immobiliers sis à l'étranger, dont l'intéressé et/ ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal avec]1 qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers.
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(1L 2013-12-08/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 9.Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, est porté en compte pour la détermination des ressources.
Art. 10.Lorsque l'intéressé et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal avec]1 qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers (au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets), il est porté en compte un revenu à titre de ressources. <L 2006-07-20/39, art. 192, 008; En vigueur : 01-06-2001>
Le Roi détermine :
1°forfaitairement le revenu résultant de la cession sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession;
2°de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie, lorsque la pleine propriété n'est pas cédée;
3°à quelles conditions des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés;
4°dans quelle mesure et à quelles conditions il est tenu compte des revenus, lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ont été cédés contre le paiement d'une rente viagère;
5°de quelle manière le produit d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déduit de la garantie de revenus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 8 ou 9.
Le Roi peut déterminer ce qui est assimilé à une maison d'habitation.
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(1L 2013-12-08/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 11.[1 La garantie de revenus n'est réduite que de cette partie des ressources qui dépasse le montant fixé par le Roi.
Ce montant peut être différent selon qu'il s'agisse d'un bénéficiaire visé à l'article 6, §§ 1er, 2, ou 3.]1
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(1L 2013-12-08/04, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.Pour la prise en compte des pensions, il est tenu compte de leur montant réellement payé ainsi que de tout autre avantage qui est accordé à l'intéressé et/ou au [1 conjoint ou au cohabitant légal avec]1 qui il partage la même résidence principale, soit en application d'un régime légal belge de pension institué par ou en vertu d'une loi, en ce compris les pensions inconditionnelles payées en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, d'un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [2 ou HR Rail]2, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions, accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. <AR 2004-10-18/32, art. 32, 006 ; En vigueur : 01-01-2005>
Le Roi peut :
1°indiquer les pensions ainsi que les autres avantages qui ne sont pas déduits de la garantie de revenus;
2°déterminer dans quelle mesure les pensions et autres avantages visés à l'alinéa 1er ne sont pas déduits de la garantie de revenus;
3°déterminer dans quels cas une diminution ou une suspension des pensions et autres avantages visés à l'alinéa 1er sont sans incidence pour la prise en compte des revenus et des pensions.
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(1L 2013-12-08/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2013-12-11/02, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 13.§ 1er. L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration de l'intéressé [2 et sur celle des personnes avec qui il partage la même résidence principale]2.
§ 2. Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par [5 le Service fédéral des Pensions]5. Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le ministère des Finances fournit à la requête de [5 le Service fédéral des Pensions]5.
Le Roi peut prévoir d'autres modes de preuve.
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
["3 Afin de r\233aliser un contr\244le efficace des modalit\233s d'application de la pr\233sente loi, un \233change de donn\233es entre [5 le Service f\233d\233ral des Pensions"° et les services compétents du SPF Finances est créé. Le Roi fixe les modalités de cet échange de données.]3
§ 3. Toutefois, la garantie de revenus peut être refusée sans autre examen s'il existe suffisamment d'éléments pour établir que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir la garantie de revenus.
§ 4. Les fonctionnaires délégués ont libre accès, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle, à tous les locaux de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, à l'exception des locaux d'habitation.
§ 5. Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes, les personnes privées, ainsi que l'intéressé et/ou [4 le conjoint ou le cohabitant légal avec]4 qui il partage la même résidence principale, doivent fournir aux fonctionnaires délégués.
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(1L 2009-05-06/03, art. 112, 012; En vigueur : 01-01-2009)
(2L 2010-04-28/01, art. 136, 013; En vigueur : 10-05-2010)
(3L 2012-12-27/06, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2014; voir AR 2014-02-07/06, art. 27, §1er, 1°)
(4L 2013-12-08/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2014)
(5L 2016-03-18/03, art. 132, 022; En vigueur : 01-04-2016)
Chapitre 5.- Des modalités de paiement.
Art. 14.§ 1er. La garantie de revenus est payée par [1 le Service fédéral des Pensions]1.
§ 2. Le Roi détermine :
1°les modalités du paiement de la garantie de revenus;
2°ce qu'on entend par séjour ininterrompu ainsi que son mode de preuve;
3°à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu;
4°les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles peuvent être payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai durant lequel la demande éventuelle doit être introduite;
5°les cas dans lesquels le paiement de la garantie de revenus est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité et la durée de la suspension à l'égard :
a)du bénéficiaire pour lequel sont perçues des allocations familiales;
b)du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds d'aide ou d'assistance compétent;
c)du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics;
d)du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;
6°la quotité de la garantie de revenus qu'un centre public d'aide sociale et le Fonds d'aide ou d'assistance compétent peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation.
(7° les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou [1 le Service fédéral des Pensions]1 constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2006-12-27/30, art. 303, 009; En vigueur : 07-01-2007>
§ 3. La garantie de revenus est incessible et insaisissable.
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(1L 2016-03-18/03, art. 132, 022; En vigueur : 01-04-2016)
Chapitre 6.- De l'allocation de chauffage.
Art. 15.Une allocation spéciale forfaitaire de chauffage est octroyée aux bénéficiaires de la garantie de revenus. L'allocation précisée ne constitue d'aucune façon une augmentation de la garantie de revenus.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités de l'octroi et du paiement de l'allocation et peut en fixer annuellement le montant.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires.
Art. 16.§ 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le revenu garanti attribué au bénéficiaire est comparé d'office à la garantie de revenus qui lui serait attribuée en application de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conjoint du bénéficiaire du revenu garanti atteint l'âge mentionné aux articles 3 ou 17 après le dernier jour du mois qui précède immédiatement la date visée à l'alinéa précédent, la comparaison est reportée d'office au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cet âge est atteint.
Pour le calcul de la garantie de revenus visée aux alinéas 1er et 2, sans procéder à une nouvelle enquête sur les ressources, il n'est tenu compte que :
1°des ressources qui ont été prises en compte lors de la dernière fixation du montant du revenu garanti;
2°des pensions telles qu'elles seraient prises en considération à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour le calcul du revenu garanti.
Pour le calcul visé aux alinéas 1er et 2, en cas d'octroi au bénéficiaire du revenu garanti :
1°du montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969, ce montant est comparé au double du montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de la présente loi;
2°du montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969, ce montant est comparé au montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi multiplié par 1,5.
Si l'octroi de la garantie de revenus sur la base de la comparaison visée à l'alinéa 1er ou 2 apparaît plus avantageux, le bénéficiaire est soumis d'office, sans nouvel examen, aux dispositions de la présente loi et est soustrait du champ d'application de la loi du 1er avril 1969.
La garantie de revenus, octroyée en vertu de ce paragraphe au bénéficiaire visé à l'alinéa 4, 1°, est, à partir de la même date, attribuée à parts égales à lui même ainsi qu'à son conjoint avec qui il partage la même résidence principale.
Lorsque le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969 est payé à concurrence de la moitié à chacun des conjoints, il est procédé à la comparaison visée à l'alinéa 4, 1°. Si sur la base du calcul visé à l'alinéa 1er ou 2, l'octroi de la garantie de revenus apparaît plus avantageux, il est octroyé à un ou aux deux conjoints qui ne partagent pas la même résidence principale, un montant qui correspond :
1°au montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi lorsqu'ils partagent la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes;
2°au montant visé à l'article 6, § 2, de la présente loi lorsqu'ils ne partagent pas leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.
Le montant visé à l'alinéa précédent, 1° ou 2°, est, selon le cas, diminué de la moitié des ressources et des pensions visées à l'alinéa 3.
Le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de l'alinéa 1er d'autres catégories de bénéficiaires du revenu garanti et fixer à quel moment ils sont soumis d'office aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent d'office au bénéficiaire du revenu garanti qui :
1°introduit, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969, une demande en révision des droits qui lui ont été attribués, à condition toutefois que le droit à allouer en application de la présente loi lui soit plus avantageux;
2°a omis de produire la déclaration prévue à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 1er avril 1969.
§ 3. L'assujettissement d'office des bénéficiaires visés au présent article prend effet au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le fait qui a entraîné la révision du revenu garanti ou l'octroi de la garantie de revenus, s'est produit.
Art. 17.Par dérogation à l'article 3, la garantie de revenus est assurée aux personnes qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi et qui :
1°ont atteint l'âge de 62 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la loi et au plus tard le 1er décembre 2002;
2°ont atteint l'âge de 63 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
3°ont atteint l'âge de 64 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
Art. 18.<L 2008-12-22/33, art. 64, 011; En vigueur : 01-04-2009> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les personnes qui, au 1er avril 2009, bénéficient du revenu garanti conformément aux dispositions de la loi précitée continuent à percevoir ce revenu sur base du montant de mars 2009 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision de leur droit effectuée à leur demande ou d'office, par suite de l'attribution d'une pension ou d'un avantage visé à l'article 10 de la loi précitée ou par suite d'une augmentation des ressources, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
["1 \167 3. Par d\233rogation aux paragraphes 1 et 2, le montant du revenu garanti pay\233 est multipli\233 par 1,02 avec effet le 1er septembre 2015."°
["2 \167 4. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2 et sans pr\233judice du paragraphe 3, le montant du revenu garanti pay\233 est multipli\233 par 1,009 avec effet au 1er septembre 2017."°
["3 \167 5. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2 et sans pr\233judice des paragraphes 3 et 4, le montant du revenu garanti pay\233 est multipli\233 par 1,003 avec effet au 1er juillet 2019."°
["3 \167 6. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2 et sans pr\233judice des paragraphes 3 \224 5, le montant du revenu garanti pay\233 est multipli\233 par 1,008973 avec effet au 1er janvier 2020."°
["4 \167 7. [7 Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2 et sans pr\233judice des paragraphes 3 \224 6, le montant du revenu garanti pay\233: 1\176 est multipli\233 par 1,0258 avec effet au 1er janvier 2021; 2\176 est multipli\233 par 1,0463 avec effet au 1er juillet 2021; 3\176 est multipli\233 par 1,0733 avec effet au 1er janvier 2022; 4\176 est multipli\233 par 1,1010 avec effet au 1er janvier 2023; 5\176 est multipli\233 par 1,1230 avec effet au 1er juillet 2023."° ]4
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(1L 2015-12-18/04, art. 9, 021; En vigueur : 01-09-2015)
(2L 2017-07-21/24, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2017)
(3L 2019-05-26/09, art. 10, 028; En vigueur : 01-07-2019)
(4L 2020-12-20/09, art. 74, 029; En vigueur : 01-01-2021)
(5L 2021-07-18/03, art. 54, 031; En vigueur : 01-07-2021)
(6L 2023-06-04/08, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2023)
(7L 2023-12-11/12, art. 4, 035; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 8.- Dispositions générales et finales.
Art. 19.A l'exclusion des frais administratifs, frais de paiement et frais judiciaires qui sont supportés par [1 le Service fédéral des Pensions]1, les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
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(1L 2016-03-18/03, art. 134, 022; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.