Texte 2001022195
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est accordé à l'employeur visé à l'article 2 de l'accord-cadre, dont la candidature est approuvée par le Comité de gestion, une intervention correspondant au moins à la différence entre le montant de la réduction dont il bénéficie sur base du Maribel ou de l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. ".
2°Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2 alinéa 1. En outre, l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu des dispositions de l'article 9. ".
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 4bis. A concurrence des moyens non récurrents dont dispose le fonds au 30 juin 2000 et dans le respect de la répartition régionale et communautaire visée à l'article 4, § 3, il est accordé aux employeurs visés à l'article 1er une intervention forfaitaire pour les travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une formation dans le cadre de projets de formation organisés par un accord-cadre approuvé par les Ministres. ".
Art. 3.L'article 7, § 3, du même arrêté royal est abrogé.
Art. 4.L'article 8, troisième alinéa, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant des interventions. ".
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°les chiffres "250 000 BEF", "275 000 BEF" et "300 000 BEF" sont remplacés respectivement par les chiffres "270 000 BEF", "318 000 BEF" et "318 000 BEF";
2°L'alinéa premier est complété comme suit :
" Toutefois, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 318 000 BEF par trimestre et par nouveau travailleur engagé à temps plein lorsqu'il s'agit d'une occupation dans le cadre de projets de formation, financés par des moyens non récurrents dont dispose le fonds. ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 6.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une intervention forfaitaire du Fonds sectoriel en application de l'article 4, § 1er, b) de l'arrêté royal précité avant sa modification par le présent arrêté, sont censés avoir adhéré à l'accord-cadre à la date à partir de laquelle l'intervention forfaitaire précitée est accordée.
Art. 7.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une intervention supplémentaire du Fonds sectoriel en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal précité avant sa modification par le présent arrêté, peuvent en application de la disposition précitée, telle qu'elle est libellée après l'entrée en vigueur de cet arrêté, prétendre à une intervention supplémentaire qui est au moins égale à celle dont ils bénéficient déjà.
Art. 8.L'emploi supplémentaire réalisé au 1er janvier 2001 qui, à la suite de la modification de l'article 7 de l'accord-cadre du 26 mai 1997 par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 de l'accord-cadre du 3 juin 1998 par l'accord-cadre du 22 mars 2001, dépasse l'augmentation nette supplémentaire qui aurait dû être réalisée à la date précitée en application de l'article 7 comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001, est pris en charge par le Fonds sectoriel jusqu'à concurrence de l'intervention forfaitaire visée à l'article 10 à la demande de l'employeur, et ceci selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les limites des disponibilités budgétaires.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception des articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2000 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 2 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique, et de Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.