Texte 2001022193

19 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-3-2001
Numéro
2001022193
Page
8826
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-04-200101-05-2001
Texte modifié
1980090201
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8827-8829).

b)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8830).

c)remplacer l'inscription des spécialités :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8830).

par l'inscription suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8830).

d)supprimer la spécialité OESTROGEL Piette - fl. dos. Gel 180 g 0,6 mg/g;

au chapitre III insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8831).

au chapitre IV-B) :

a)au § 13, remplacer l'alinéa six du point d) par le suivant :

" Le remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an. Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement, selon les mêmes critères, d'un inhibiteur de la pompe à protons, d'un autre H2-bloquant, ou de cisapride. ".

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8832).

b)au § 24-1), insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8832).

c)au § 44-b) et d), insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8832).

d)au § 65, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8833).

e)au § 67, remplacer l'alinéa six du point d) par le suivant :

" Le remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an. Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement, selon les mêmes critères, d'un inhibiteur de la pompe à protons, d'un autre H2-bloquant, ou de cisapride. ".

f)au § 72 :

sous 1°, après le point i), ajouter les dispositions suivantes :

" j) le traitement à 20 mg par jour, pendant une période de quatre semaines à concurrence de 1 conditionnement maximum de 28 capsules à 20 mg, du reflux gastro-oesophagien.

Ce remboursement ne peut être accordé qu'à condition que le médecin traitant stipule brièvement que le bénéficiaire :

- ne réagit pas suffisamment aux règles hygiénodiététiques connues;

- ne présente pas de symptômes d'alarme (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);

- n'est pas réfractaire à l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons;

- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques au reflux gastro- oesophagien (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).

Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an. Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement, selon les mêmes critères, d'un autre inhibiteur de la pompe à protons, d'un H2-bloquant, ou de cisapride.

La demande adressée au médecin-conseil mentionnera la posologie prescrite. Le médecin traitant doit annexer à cette demande un rapport motivé attestant que le bénéficiaire satisfait aux critères mentionnés. ".

sous 4°, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8833).

g)au § 83, remplacer l'alinéa six du point 1°-a) par le suivant :

" Le remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période d'un an. Il n'est pas cumulable au cours de la même année avec le remboursement, selon les mêmes critères, d'un inhibiteur de la pompe à protons ou d'un autre H2-bloquant. ".

h)au § 93, supprimer la spécialité P.P.S.B. CONCENTRE DCF-Croix Rouge;

i)au § 115, dont le texte actuel formera le § 115-1°, il est ajouté un § 115-2°, rédigé comme suit:

" 2° Les spécialités suivantes sont également remboursées si elles sont prescrites par le médecin traitant, avec une compétence particulière en hématologie, en oncologie ou en oncologie médicale et administrées comme thérapie de soutien chez des bénéficiaires qui, au moment de la demande, sont traités avec une chimiothérapie anti-néoplasique et chez lesquels le taux d'hémoglobine a diminué en dessous de 11 g/dl (6,87 mmol/L), après exclusion et traitement d'autres causes d'anémie, en une des doses suivantes :

a)en cas de traitement initial :

- pour des tumeurs solides: 150 UI/kg poids corporel par dose, à donner 3 fois par semaine, pendant quatre semaines (12 doses au total);

- pour des tumeurs hématologiques, y compris les lymphomes : 150 UI/kg poids corporel par dose, à donner par fréquence de 3 fois par semaine, pendant huit semaines (24 doses au total);

b)en cas de traitement de consolidation :

- si après le traitement initial, sans transfusion intermédiaire, le taux d'hémoglobine a augmenté d'au minimum 1 g/dl (0,6245 mmol/L) par rapport à la situation de départ, une prolongation de remboursement du traitement de huit semaines au maximum, peut être accordée.

Les pièces justificatives démontrant que les conditions sont rencontrées et dans lesquelles le type de tumeur, le traitement anti-néoplasique administré, le taux d'hémoglobine et, en cas de traitement de consolidation, le taux d'hémoglobine au début et après quatre (tumeurs solides) ou huit (autres tumeurs) semaines de traitement avec cette spécialité sont formellement mentionnés, doivent être tenues par le médecin prescripteur à la disposition du médecin-conseil.

L'autorisation de remboursement dans cette indication peut être accordée au maximum 2 fois par douze mois. ".

j)au § 140, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8834).

k)au § 145, dont le texte actuel formera le § 145-1°, il est ajouté un § 145-2°, rédigé comme suit :

" 2° La spécialité suivante est également remboursée si elle est utilisée pour le traitement d'adénocarcinome du pancréas localement avancé ou métastatique, prouvé par un examen histologique (biopsie).

Cette spécialité ne peut pas être donnée simultanément avec la radiothérapie.

Sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant, avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin- conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle période de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.

l)au § 155, remplacer les dispositions par les suivantes :

" § 155. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée dans un des cas suivants :

Dans le cadre du traitement d'un cancer colorectal métastatique, avec une dose de 180 mg/m2 (surface corporelle) au maximum, et en association avec du 5-fluorouracil et du leucovorin calcique, chez des bénéficiaires, n'ayant pas eu préalablement de chimiothérapie ou au maximum une chimiothérapie adjuvante.

Dans le cas où la chimiothérapie est contre-indiquée, à cause de problèmes cardiaques, on peut déroger à l'association avec du 5-fluorouracil.

Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, dans lequel sont formellement mentionnés le type de tumeur, le stade de l'affection et la thérapie antérieure, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que le traitement antérieur a eu un résultat positif et que la continuation du traitement est médicalement justifiée.

Dans le cadre d'un traitement en deuxième ligne d'un cancer colorectal métastatique, après une chimiothérapie préalable comprenant du 5- fluorouracile, en cas d'échec ou de récidive dans un délai de six mois.

Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.

m)au § 163, insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8835).

au chapitre IV-bis), sous 2), insérer les spécialités suivantes :

a)au point 7°-b) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8836).

b)au point 7°-c) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8836).

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique V.8., ajouter un point 4 libellé comme suit : "les dérivés de l'acide carbamoylméthyl benzoïque. - Critère A-61".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions :

- de l'article 1er, 1°, b) qui produit ses effets le 1er janvier 2001, et

- de l'article 1er, 3°, f), 2) qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2001.

F. VANDENBROUCKE.

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