Texte 2001022191

7 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-3-2001
Numéro
2001022191
Page
10251
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-07/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199701-04-2001
Texte modifié
1975123004
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Article 1er.L'article 4, 3°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, est remplacé par le texte suivant :

"3° qui, pendant qu'il est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume, suit un enseignement à plein temps dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation. Cet enseignement à plein temps doit faire partie intégrante du programme d'étude de cet établissement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d'une pleine reconnaissance dudit établissement. ".

Art. 2.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 août 1978, est remplacé par les alinéas suivants :

" Les allocations familiales ne sont pas accordées, chacun des mois de l'année scolaire ou académique durant lesquels des stages sont accomplis, si les rémunérations brutes octroyées pour ces stages ou les prestations sociales qui en découlent dépassent 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice.

Pour l'application de l'alinéa 2, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé. ".

Art. 3.Pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 2 au 31 décembre 2001, les montants de "15.900 BEF" et "300 BEF" sont d'application au lieu, respectivement, des montants de "394, 15 EUR" et "7,44 EUR" mentionnés dans cet article.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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