Article 1er.L'Office national des vacances annuelles est autorisé à engager sous contrat de travail les personnes suivantes en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, et ceci pour une période non renouvelable de 6 mois :
commis 8
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.