Texte 2001022136

22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2001 et mise à jour au 21-06-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-2-2001
Numéro
2001022136
Page
6403
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-22/33
Entrée en vigueur / Effet
28-02-200101-01-2003
Texte modifié
198301326419650415271985013241197503280519520905011971040201196907110419910212031964032508197701240519940251891987016057199101614419860161951921022450
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté organise les procédures des contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles effectués en exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux [1 à l'exception de l'article 4, § 1er ]1.

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(1L 2012-03-29/01, art. 15, 011; En vigueur : 09-04-2012)

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

[1 Le ministre : le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;]1

La loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

(4° Produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000;) <L 2003-03-28/47, art. 2, 004; En vigueur : 16-06-2003>

Lieu : tout endroit où peuvent se trouver des produits visés au 4° du présent article ou tout objet permettant de constater les infractions.

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(1L 2017-04-07/10, art. 15, 013; En vigueur : 18-05-2017)

Art. 3.§ 1er. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l'exécution [1 dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution des lois visées à l'article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.) <L 2003-12-22/42, art. 194, 005; En vigueur : 10-01-2004>

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du Ministre ou de son délégué.

D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par Nous, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre.

["2 \167 1/1. Les agents statutaires et contractuels des services communaux qui concluent un contrat \224 ce sujet avec l'Agence, contrat dont les modalit\233s sont d\233finies par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, sont comp\233tents pour exercer un contr\244le de l'ex\233cution des dispositions suivantes, pour autant que ce contr\244le se limite au secteur du commerce de d\233tail : 1\176 la loi du 5 septembre 1952 relative \224 l'expertise et au commerce des viandes et ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 2\176 la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative \224 l'expertise et au commerce des viandes et ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 3\176 la loi du 24 janvier 1977 relative \224 la protection de la sant\233 des consommateurs en ce qui concerne les denr\233es alimentaires et les autres produits et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, pour autant que ceux-ci aient trait \224 l'hygi\232ne, \224 la consommation de tabac dans les lieux publics, \224 l'\233tiquetage et \224 la composition des denr\233es alimentaires ainsi que d'autres produits pouvant se retrouver dans la cha\238ne alimentaire; 4\176 le R\232glement (CE) n\176 852/2004 du Parlement europ\233en et du Conseil du 29 avril 2004 relatif \224 l'hygi\232ne des denr\233es alimentaires; 5\176 le R\232glement (CE) n\176 853/2004 du Parlement europ\233en et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des r\232gles sp\233cifiques d'hygi\232ne applicables aux denr\233es alimentaires d'origine animale; 6\176 les arr\234t\233s pris en ex\233cution des articles 3bis et 4, \167 3, du pr\233sent arr\234t\233. Les conditions que doivent remplir les agents statutaires et contractuels des services communaux pour pouvoir exercer ces comp\233tences sont d\233termin\233es par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres."°

§ 2. Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.

La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

§ 3. Ils peuvent se faire remettre [3 ...]3 tout document, renseignement ou élément d'information qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre.

Les experts qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront entre les mains du Juge de paix.

Si des pièces, documents ou supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.

["3 Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions ainsi que les services de police, peuvent fournir aux membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence charg\233s du contr\244le, tous les renseignements et documents n\233cessaires pour remplir leurs missions."°

§ 4. (Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux [1 dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1, aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions des lois visées à l'article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions des règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.) <L 2003-12-22/42, art. 194, 005; En vigueur : 10-01-2004>

["3 Si besoin, ils proc\232dent \224 l'audition du contrevenant et \224 toute autre audition utile."°

Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction.

Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.

§ 5. Ils sont autorisés à soumettre le produit ou un échantillon de celui-ci à un examen ou une analyse, dans un laboratoire agréé.

Des analyses particulières peuvent cependant être effectuées dans un laboratoire non agréé selon les conditions fixées par Nous.

Le mode et les conditions de prélèvement des produits ou des échantillons ainsi que les conditions et la procédure d'agrément des laboratoires d'analyse sont déterminés par Nous.

Le Ministre définit les méthodes d'analyse. Il peut fixer les tarifs maxima des analyses ou des examens.

L'Agence agrée les laboratoires.

§ 6. Lorsqu'un procès-verbal est établi par [4 les personnes désignées en exécution des §§ 1er et 1/1 du présent article]4 pour infraction soit aux lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution soit aux règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne, [1 soit aux dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1 et qui relèvent des compétences de l'Agence conformément à la loi précitée, le procès-verbal est envoyé dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction à l'agent désigné par Nous, en application de l'article 7 du présent arrêté.

Au cas où le procès verbal est dressé [3 ...]3 par un officier de police judiciaire [3 ou par un agent de la police fédérale ou locale]3, il peut également être envoyé à l'agent précité.

(§ 7. L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents [4 par les personnes visées aux §§ 1er et 1/1]4, ou la fourniture de renseignements ou documents sciemment inexacts, est puni d'un emprisonnement de huit jours à [4 cinq ans]4 et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement.) <L 2007-03-01/37, art. 104, 010; En vigueur : 24-03-2007>

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(1L 2012-03-29/01, art. 16, 011; En vigueur : 09-04-2012)

(2L 2013-12-15/29, art. 7, 012; En vigueur : 03-01-2014)

(3L 2017-04-07/10, art. 16, 013; En vigueur : 18-05-2017)

(4L 2024-05-25/34, art. 10, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 3bis.<Inséré par L 2003-03-28/47, art. 4; En vigueur : 16-06-2003>(Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, (l'exercice de toute activité qui relève de la compétence de contrôle de l'Agence) peut être subordonné à une autorisation, un agrément, un enregistrement, une notification ou une déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous.) <L 2003-12-22/42, art. 195, 005; En vigueur : 10-01-2004><L 2005-12-23/31, art. 69, 008; En vigueur : 09-01-2006>

["1 Sans pr\233judice des dispositions contenues dans les lois vis\233es \224 l'article 5 de la loi du 4 f\233vrier 2000 relative \224 la cr\233ation de l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire, le Roi peut soumettre des \233tablissements \224 un agr\233ment pour exercer des activit\233s qu'il d\233termine. En cas d'infraction aux dispositions prises en application du pr\233sent article, les produits sont (susceptibles d'\234tre) mis sous scell\233s par les personnes vis\233es aux \167\167 1er et 1/1."°

["1 Les infractions aux dispositions prises en application du pr\233sent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours \224 cinq ans et d'une amende de cent \224 mille euros, ou de l'une de ces peines seulement."°

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(1L 2024-05-25/34, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 3ter.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 44, 009; En vigueur : 09-01-2006> Afin de permettre les contrôles sur place, les opérateurs ainsi que les gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous.

Art. 3quater.[1 Chaque opérateur actif au sein de la chaîne alimentaire est tenu, dans les trois jours suivant la demande de l'Agence, de transmettre à cette dernière tout document ou toute autre forme d'information dans le cadre des dispositions de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou de leurs arrêtés d'exécution, soit des dispositions du présent arrêté ou prises en exécution du présent arrêté, soit de règlements ou décisions de l'Union européenne et dans la mesure où ils relèvent des compétences de l'Agence.

L'infraction à cette disposition est punie d'une amende de vingt-six à cinq cents euros.]1

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(1Inséré par L 2024-05-25/34, art. 12, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4.§ 1er. D'autres modalités de contrôle et d'inspection peuvent être fixées par Nous, notamment afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.

§ 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, en cas d'infractions répétées, [1 de refus de contrôle,]1 de refus d'injonction, de fraudes ou de l'absence ou de manquements dans l'autocontrôle imposé, le Ministre peut soumettre un ou plusieurs lieux à un contrôle renforcé.

Les circonstances et les modalités de ce contrôle renforcé sont précisées par Nous.

Les frais du contrôle renforcé sont à charge des personnes intéressées.

(§ 3. Le Roi, après avis du Comité scientifique de l'Agence, peut, pour les activités des personnes physiques et morales participant à la chaîne alimentaire, déterminer différents niveaux d'organisation d'un système de contrôle interne, dont il fixe les critères et modalités d'acquisition et de conservation.) <L 2003-03-28/47, art. 5, 004; En vigueur : 16-06-2003>

(Le Roi peut également, après avis du Comité scientifique de l'Agence, imposer une obligation de notification aux personnes précitées dans les cas qu'Il détermine.) <L 2005-12-23/31, art. 70, 008; En vigueur : 09-01-2006>

(§ 4. [2 Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Si ces infractions sont commises avec intention frauduleuse, le contrevenant est puni d'une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel.]2) <L 2003-03-28/47, art. 5, 004; En vigueur : 16-06-2003>

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(1L 2017-04-07/10, art. 17, 013; En vigueur : 18-05-2017)

(2L 2024-05-25/34, art. 13, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4bis.[1 Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à cent mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque ayant sciemment produit, transformé, détenu, exporté, transporté ou mis sur le marché des produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, porteurs ou susceptibles d'être porteurs d'organismes nuisibles ou de maladies animales, contaminés ou susceptibles d'être contaminés, nuisibles, déclarés nuisibles, impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la sécurité de la chaîne alimentaire.]1

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(1Inséré par L 2024-05-25/34, art. 14, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5.Lorsqu'une infraction est constatée en application du présent arrêté, [2 la personne désignée en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1]2, du présent arrêté, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'infraction.

L'avertissement mentionne :

a)les faits imputés [1 ...]1;

b)[1 le(s) délai(s) dans le(s)quel(s) il doit y être mis fin;]1

c)qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement [1 et sauf cas de force majeure]1, un procès-verbal sera établi [1 ...]1.

Dans les dix jours de la constatation [1 ...]1, l'avertissement est notifié au contrevenant soit par lettre recommandée à la poste soit en mains propres, avec accuse de réception. Une copie est envoyée dans le même délai au responsable de l'unité de contrôle de l'Agence du lieu de l'infraction.

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(1L 2017-04-07/10, art. 18, 013; En vigueur : 18-05-2017)

(2L 2024-05-25/34, art. 15, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5bis.

<Abrogé par L 2017-04-07/10, art. 19, 013; En vigueur : 18-05-2017>

Chapitre 2.- Saisies.

Art. 6.§ 1er. [4 Les personnes désignées en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté]4 peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire des produits dont ils présument [1 la non-conformité aux dispositions qui les réglementent]1 aux fins de les soumettre, dans un délai fixé par le Ministre, à un examen ou à une analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté. <L 2003-12-22/42, art. 197, 005; En vigueur : 10-01-2004>

["4 Dans l'attente du r\233sultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent \234tre mis sous scell\233s."°

La saisie conservatoire est levée sur ordre [3 des personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté]3, à l'expiration du délai ou par la saisie définitive.

§ 2. [4 Les produits trouvés gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et les produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, sont saisis et peuvent être mis sous scellés.]4

§ 3. Lorsque les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) l'imposent, les produits sont détruits. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Si ces impératifs le permettent, les produits sont, selon le cas, dénaturés, transformés, mis hors d'usage pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, vendus ou remis au propriétaire conformément au § 4 du présent article. [4 Lorsqu'il s'agit d'un animal, il peut être demandé à un refuge ou un lieu d'accueil de prendre en charge l'animal.]4

Toutefois, les produits non conformes peuvent faire l'objet d'une régularisation pour autant que la personne intéressée corrige les manquements dans un délai fixé par le verbalisant.

S'il s'agit de produits qui n'ont pas été soumis à l'expertise ou à l'examen sanitaire conformément à la loi qui les réglemente, ils sont saisis sans le consentement de la personne concernée et mis hors d'usage pour la consommation humaine. S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution ou une association d'assistance sociale.

["2 Lorsque les produits doivent \234tre d\233truits, d\233natur\233s, transform\233s ou rendus impropres \224 l'utilisation \224 laquelle ils \233taient normalement destin\233s, le propri\233taire, ou \224 d\233faut le d\233tenteur, de ces produits communique \224 l'Agence, dans un d\233lai fix\233 par l'agent verbalisateur, l'action choisie ainsi que la m\233thode et le d\233lai. L'action choisie est mise en oeuvre, apr\232s accord de l'Agence, suivant la m\233thode et dans le d\233lai communiqu\233s."°

§ 4. Lorsque des impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) le permettent, les produits saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant une caution égale à la valeur des produits saisis. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le service compétent de l'Agence.

["4 La somme est vers\233e sur le compte de l'organe central pour la saisie et la confiscation jusqu'\224 ce qu'il soit statu\233 sur l'infraction."° Cette somme tient lieu des produits saisis.

Les produits saisis en application du présent paragraphe [4 sont vendus par le service compétent en la matière du Service public fédéral Finances]4.

§ 5. S'il y a contestation sur le caractère gâté, corrompu, nuisible, déclaré nuisible ou non conforme des produits saisis et si les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) le permettent, [4 les personnes visées à l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté]4 procèdent à une prise d'échantillon aux fins d'examen ou d'analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous séquestre ou sous scellés.

Suivant le résultat de l'analyse ou de l'examen, la saisie, les scellés, le séquestre sont levés ou maintenus.

Si les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) l'exigent ou si les produits ne peuvent pas se conserver sans altération, il est procédé sans délai à leur destruction. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 6. Dans le cadre du présent arrêté, les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.

(Sans préjudice des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), l'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué ainsi que le laboratoire d'analyses agréé peuvent, en cas de défaut de paiement des frais mis à charge des personnes contrôlées en application du présent arrêté, procéder au recouvrement soit auprès de la juridiction civile soit en se constituant partie civile au nom de l'Agence ou du laboratoire concerné auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions des lois et arrêtés en cause a été portée. Ce droit peut être exercé pour la première fois en appel. <L 2004-12-09/53, art. 18, 007; En vigueur : 27-01-2005>

§ 7. Les personnes visées [4 à l'article 3, §§ 1er et 1/1 du présent arrêté]4 peuvent, en cas d'infraction saisir les biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre.

["3 Les moyens de transport ayant servi \224 commettre l'infraction peuvent \234tre immobilis\233s ou \234tre dirig\233s vers une destination d\233termin\233e par les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°

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(1L 2012-03-29/01, art. 17, 011; En vigueur : 09-04-2012)

(2L 2013-12-15/29, art. 8, 012; En vigueur : 03-01-2014)

(3L 2017-04-07/10, art. 20, 013; En vigueur : 18-05-2017)

(4L 2024-05-25/34, art. 16, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.- Amendes administratives.

Art. 7.[1 § 1er. Les infractions, soit aux dispositions pénales d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution, soit aux dispositions pénales du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci, soit aux règlements et décisions de l'Union européenne et pour autant qu'il s'agisse d'une infraction à une ou plusieurs dispositions dont le contrôle relève de l'Agence, donnent lieu à des poursuites pénales ou à une transaction ou amende administrative.

Le procès-verbal de constatation d'infraction est transmis, conformément à l'article 3 du présent arrêté, par la Poste ou par voie électronique à l'agent, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné par Nous.

L'agent désigné par Nous transmet, par la Poste ou par voie électronique, une copie du procès-verbal au procureur du Roi.

§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales. Ces dernières excluent l'application d'une transaction ou une amende administrative.

§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de 30 jours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal pour notifier sa décision de poursuivre ou de classer sans suite à l'agent désigné au § 1er.]1

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(1L 2023-04-07/26, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7/1.[1 § 1er. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, l'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut, dans un délai de 60 jours après réception du procès-verbal, proposer une transaction administrative au contrevenant.

La transaction administrative est transmise au contrevenant par courrier recommandé ou par voie électronique.

Le paiement de la transaction administrative éteint l'action publique et met fin à la procédure en ce qui concerne l'imposition d'une amende administrative.

§ 2. Le montant de la transaction administrative ne peut être inférieur au quart du montant minimum prévu par la loi pour l'infraction ou les infractions, ni supérieur à 80% du montant maximum prévu par la loi pour cette infraction ou ces infractions.

En cas de concours d'infractions, les montants des transactions administratives sont cumulés, sans que le montant total ne puisse dépasser 80% du maximum de l'amende la plus élevée.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'agent désigné à l'article 7, § 1er, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, seule l'amende la plus forte sera appliquée.

§ 3. Le contrevenant est tenu de s'acquitter du montant proposé dans les 30 jours de la réception de la transaction administrative.

§ 4. Dans le cas d'un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes, aucun paiement d'une transaction administrative n'est proposé au contrevenant, mais s'applique la procédure prévue à l'article 7/2 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/26, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7/2.[1 § 1er. Si la transaction administrative n'est pas payée dans le délai prévu de 30 jours ou dans le cas prévu à l'article 7/1, § 4, pour autant que le procureur du Roi compétent s'abstienne d'engager des poursuites pénales ou ne communique pas sa décision dans le délai fixé, l'agent visé à l'article 7, § 1er, décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, de fixer ou non une amende administrative pour l'infraction.

Ces moyens de défense doivent être introduits de façon écrite auprès de l'agent visé à l'article 7, § 1 par courrier recommandé ou par voie électronique.

Cette décision est communiquée au contrevenant par la Poste par courrier recommandé ou par voie électronique, et est accompagnée d'une invitation à payer l'amende dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de la décision.

§ 2. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende pénale prévue pour la disposition légale violée, ni supérieur au maximum.

En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le montant total ne puisse dépasser le maximum de l'amende la plus élevée.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'agent désigné à l'article 7, § 1er constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, seule l'amende la plus forte sera appliquée.

§ 3. L'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 2, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur au quart du montant minimum prévu par la loi pour l'infraction ou les infractions.

§ 4. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, l'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si l'agent désigné à l'article 7, § 1er, n'a pas infligé une autre amende administrative à l'intéressé pendant la période de référence.

La période de référence est la période de trois ans qui précède la date de la commission de l'infraction faisant l'objet de la décision infligeant une amende administrative dans laquelle l'agent désigné à l'article 7, § 1er, accorde le sursis.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve de trois ans. Le délai d'épreuve débute le jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Le sursis est révoqué en cas de récidive endéans le délai d'épreuve.

L'amende administrative qui est devenue exécutoire par suite de la révocation du sursis à exécution du paiement est cumulée sans limite avec celle prononcée du chef de la nouvelle infraction.

§ 5. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par l'article 7, § 1er, alinéa 1er.

Les actes d'instruction ou de poursuite qui sont exécutés dans le délai déterminé à l'alinéa 1er en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

§ 6. Le contrevenant ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de l'agent désigné à l'article 7, § 1er, introduit sous peine de forclusion, un recours par voie de requête contradictoire, visée aux articles 1034 bis et suivants du Code judiciaire, devant la section civile du tribunal de première instance, dans les 60 jours à compter de l'envoi de la décision. Ce recours a un effet suspensif.

Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort.

Les dispositions du présent paragraphe sont reproduites dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§ 7. [2 Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de soixante jours prévu au § 1er, troisième alinéa, soit après une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, l'agent visé à l'article 7, § 1er, transmet la créance à l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en vue du recouvrement de celle-ci.

Les montants dus sont recouvrés conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]2]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/26, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2024)

(2L 2024-05-25/34, art. 17, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 7/3.[1 Le montant de la transaction administrative, visé à l'article 7/1, § 2 et de l'amende administrative visé à l'article 7/2, § 2, est majoré des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/26, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7/4.[1 Les règles de procédure et les modalités de paiement applicables en matière de transaction et d'amende administratives, sont fixées par Nous.

Les recettes issues des transactions et amendes administratives sont versées sur le compte de l'Agence à son profit.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/26, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7/5.[1 La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de la transaction administrative ou de l'amende administrative.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/26, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Autres mesures.

Art. 8.[1 Lorsqu'il est constaté qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes dans un lieu et lorsque les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 et leurs arrêtés d'exécution ou le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les règlements de l'Union européenne, ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par lesdites lois, prendre ou imposer toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture totale ou partielle d'un établissement.

Si certains produits réglementés par ou en application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, par ou en application du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution ou par les règlements de l'Union européenne, constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes et/ou pour la santé des consommateurs et lorsque les dispositions susvisées ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par les dites lois, prendre ou imposer toute mesure qui empêche que ces produits puissent constituer un danger. Ces mesures peuvent comprendre la destruction des produits en cause.]1

Dans les circonstances visées aux alinéas précédents, le Ministre décide également, après concertation avec le Ministre ayant le budget dans ses attributions, de la charge des frais éventuels résultant de l'application des mesures prises ou à prendre.

Les personnes désignées en application de l'[2 article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté]2 qui constatent l'existence d'un danger grave et imminent pour la santé publique (, santé animale ou protection des plantes) ou qui présument l'existence d'un tel risque, en informeront l'Agence sans délai. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["2 Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du pr\233sent article seront punies de huit jours \224 cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cent \224 dix mille euros ou d'une de ces peines seulement."° <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001><L 2003-03-28/47, art. 7, 004; En vigueur : 16-06-2003>

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(1L 2012-03-29/01, art. 19, 011; En vigueur : 09-04-2012)

(2L 2024-05-25/34, art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 8bis.[1 Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux peines prévues aux articles 3, 3bis, 3quater, 4, 4bis, 8, 9 et 9bis du présent arrêté.]1

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(1Inséré par L 2024-05-25/34, art. 19, 014; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 février 2000, Nous pouvons prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les dispositions pénales des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux infractions aux règlements de l'Union Européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant dans les compétences de l'Agence en application de la loi du 4 février 2000.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigées en infraction par les dispositions pénales contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille (euros) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-03-28/47, art. 7, 004; En vigueur : 16-06-2003>

§ 4. (Lorsque les arrêtés pris en exécution du présent article résultent d'obligations découlant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci et ne laissant pas aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, les avis des comités ou conseils consultatifs, tels qu'ils sont prévus par les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ne sont pas requis.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001>

(§ 5. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001>

Chapitre 5.- Dispositions modificatives.

Art. 10.§ 1er. L'article 7 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, remplacé par la loi du 9 juillet 1975, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

§ 2. L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1994, est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 11.Dans la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés aux §§ 1er et 3 par les mots " Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

L'article 28, 3°, inséré par la loi du 17 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

Art. 12.Dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 14, modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 15, est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. A l'exception du paragraphe 5, le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

A l'article 17, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 19bis, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 13.Dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 5, modifie par les lois des 29 avril 1996 et 27mai 1997, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " Agence federale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

Le 3° de l'article 10, inséré par la loi du 17 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

Art. 14.Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 6bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 7 est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 10, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant :

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 11, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative a la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 16 est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 15.Dans la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots " et dans l'intérêt de la santé publique " sont insérés entre les mots " organismes nuisibles " et les mots " , le Roi peut ".

L'article 3, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 3bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectues en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant :

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 7, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 11, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 16.Dans la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 3, § 1er, 6°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990, est complété comme suit :

" et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 3, § 2, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 25 octobre 1995 et 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 8, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant :

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 8bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par un alinéa rédige comme suit :

" Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 9, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 17.Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 11, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 9 février 1994, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 11bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 12, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 18, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectues en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 19, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 20, complété par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 18.Dans la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux sont apportées les modifications suivantes :

L'article 10, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 12, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 14 est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 15 est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 16 est complété par le paragraphe suivant :

" § 10. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

Art. 19.§ 1er. Dans l'article 5, § 2, alinéa 3 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par la loi du 17 mars 1997, les mots " le service d'Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " et les mots " le Service précité " par les mots " l'Agence précitée ".

§ 2. a) A l'article 6, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997, les mots " par les fonctionnaires et agents désignés par le Roi ou par les vétérinaires désignés par le Ministre qui a l'Agriculture ou le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par les agents statutaires ou contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire désignés à cette fin par le Ministre ou par d'autres agents désignés par Nous ".

b)Au même article 6, alinéa 2, modifié par la loi du 17 mars 1997, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ".

§ 3. a) A l'article 8, alinéas 1er et 3 l'article 9, alinéa 1er, l'article 9bis, § 1er, ainsi qu'à l'article 10, 1° de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 " sont remplacés par les mots " les personnes visées à l'article 6 ".

b)A l'article 8, alinéas 4 et 5, ainsi qu'à l'article 9, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 " sont remplacés par les mots " la personne visée à l'article 6 ".

§ 4. a) A l'article 9quater de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 mars 1997, les mots " le ministre compétent " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou son délégué ".

b)Au même article 9quater, les mots " ou de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont supprimes.

§ 5. L'article 11, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières, entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les dispositions pénales de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours a cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

(§ 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> ".

Art. 20.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les mots " ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, " sont insérés à chaque reprise après les mots " assisté ou non d'experts, ".

A l'article 16, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots " par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, après concertation avec le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

L'article 34, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 42, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

A l'article 45bis, inséré par la loi du 4 mai 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 21.Dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 1er, le point 10 est remplacé par la disposition suivante :

" 10. Service : suivant le cas, le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 20, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 20bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en execution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 21, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 22, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

L'article 27, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant :

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

A l'article 28bis, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots " ou, suivant le cas, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire " sont insérés entre les mots " l'Etat belge " et " peut procéder ".

L'article 29 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine. ".

L'article 31 est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 22.L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 15. Les dispositions reprises sous les §§ 3 à 14 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

Art. 23.Dans la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire sont apportées les modifications suivantes :

L'article 33, est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

L'article 34, complété par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

Art. 24.L'article 20 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative a l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est complété par l'alinéa suivant :

" Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 25.§ 1er. Sont abrogées dans la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes :

l'article 14, alinéas 2 à 4, insérés par la loi du 17 novembre 1998;

l'article 16, modifie par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

l'article 16bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

l'article 17, abrogé par la loi du 13 juillet 1981 et rétabli par la loi du 20 juillet 1991;

l'article 19bis, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 1997;

l'article 32bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

l'article 33, §§ 2 a 6.

§ 2. Sont abrogées dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, du lapin et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative a l'expertise et au commerce des viandes :

l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 5, insérés par la loi du 17 novembre 1998;

l'article 7, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

l'article 7bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

l'article 8, §§ 2 à 6 et § 8, inséré par la loi du 27 mai 1997;

l'article 8bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

l'article 12bis, inséré par la loi du 22 avril 1982 et remplacé par la loi du 27 mai 1997;

l'article 16bis, inséré par la loi du 20 Juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 1997.

Art. 26.A l'exception des articles 8, 9, 25, § 1er, 4° et 5° et § 2, 5° et 7° qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur aux dates fixées par Nous, conformément à l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 février 2000.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-12-19/45, art. 1)

Art. 27.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrête.

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