Texte 2001022135
Article 1er.L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ci-après dénommée l'Agence, est, sans préjudice des dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, financée :
1°a) (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
b)par le produit des redevances, rétributions et cotisations obligatoires imposés par ou en vertu des lois du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives aux agréments de produits, aux obtentions végétales, à l'inscription des variétés aux catalogues nationaux, (ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire.) <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
c)par le produit des taxes et rétributions imposées par ou en vertu de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux à l'exception de celles relatives à l'enregistrement des prémélanges médicamenteux,
d)par le produit des redevances imposées par ou en vertu de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux (ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi), <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
e)( par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits) <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
f)par les montants dus dans le cadre de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux (ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi) <L 2002-12-24/31, art. 307, 011; En vigueur : 31-12-2002>
2°par le produit des redevances et rétributions qui, par ou en vertu de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, distribuent ou fournissent des médicaments à usage vétérinaire destinés à tout animal susceptible d'être destiné à la consommation humaine, à l'exception de celles ayant trait à l'enregistrement des médicaments;
3°(par les moyens financiers visés dans l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;) <L 2003-12-22/42, art. 198, 004; En vigueur : 10-01-2004>
4°par le produit des redevances imposées par ou en vertu de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles afférentes aux procédures d'inscription ainsi que relatives aux détergents, produits de nettoyage et d'entretien, au tabac, aux produits à base de tabac et produits similaires, aux produits cosmétiques et aux produits usuels;
5°par le produit des redevances imposées par ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, pour autant qu'elles soient relatives au contrôle et à la surveillance de la radioactivité de la chaîne alimentaire et du traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants;
6°par le produit des redevances imposées par ou en vertu de l'article 224 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, pour le financement des missions de l'administration découlant de l'application de l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, pour autant qu'elles soient relatives à la surveillance de l'importation, l'exportation, la fabrication, la conservation, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition des substances visées, ainsi qu'à la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites, et pour autant que ces substances ou plantes soient susceptibles d'être utilisées à quelque stade que ce soit dans la chaîne alimentaire;
7°par le produit des amendes administratives imposées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Art. 2.§ 1er. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " des contrôles et expertises de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ";
2°(...) <L 2002-08-02/45, art. 079, 002; En vigueur : 29-08-2002>
§ 2. Au même article, dernier alinéa, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots " l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
Art. 3.Dans l'article 13bis, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " ainsi que de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont insérés entre les mots " l'administration " et " concernant ".
Art. 4.§ 1er. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " de l'Institut d'expertise vétérinaire ", sont remplacés par les mots " des contrôles et expertises de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ";
2°(...) <L 2002-08-02/45, art. 79, 002; En vigueur : 29-08-2002>
§ 2. Au même article, dernier alinéa, inséré par la loi du 20 décembre 1995, les mots " l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
Art. 5.Dans l'article 10, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, le dernier alinéa, complété par la loi du 22 mars 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant de ces redevances est versé, soit au compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Ce dernier compte sert à couvrir les frais de fonctionnement du service concerné suivant les règles à préciser par le Roi. En l'absence de ces règles, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application. ".
Art. 6.A l'article 12, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : " 3° au profit de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour couvrir en tout les frais liés à l'organisation et à l'exécution de ses activités. ";
2°le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : " et de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ";
3°dans le § 2, 2°, les mots " et la Santé publique " sont insérés entre les mots " et le Travail " et " et l'Environnement ".
Art. 7.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 308; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par Nous, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par AR 2002-12-24/38, art. 1)
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS.