Texte 2001022133
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
" Le médecin visé à l'article 14 ne peut assurer les permanences médicales simultanément, comme visé à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée ainsi qu'à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " soins urgents spécialisés " pour être agréée, sans préjudice de l'application de l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté précité du 27 avril 1998. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.