Texte 2001022106
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de radiothérapie pouvant être mis en service, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
" Il peut être dérogé aux dispositions visées à l'alinéa 2 pour autant :
1°qu'aucun service de radiothérapie ne soit situé dans la province où le site visé est implanté;
2°qu'en outre la distance entre le site visé au 1°, et tout autre service de radiothérapie soit d'au moins 50 km. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots " et cesse d'être en vigueur six mois après cette date " sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.