Texte 2001022097
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 1984 portant des dispositions spéciales relatives aux médicaments destinés aux animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1993, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
" Le registre peut être remplacé par un système informatique qui contient les mêmes informations, dont la lecture peut être faite facilement et immédiatement dans l'officine et dont une copie sera gardée sur un support magnétique selon les conditions déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
La tenue du registre n'est pas obligatoire pour les médicaments qui ne sont pas soumis à la prescription médicale et qui sont enregistrés exclusivement pour les animaux vivant en compagnie, pour l'agrément du responsable, et dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine. On entend par responsable des animaux, le propriétaire ou le détenteur visé à l'article 1er, 3° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. ".
Art. 2.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 32 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, les pharmaciens et les droguistes, il mentionne lorsqu'il délivre directement des médicaments à l'usage d'un responsable des animaux, son nom et adresse et, le cas échéant, le numéro de suite de la prescription sur le conditionnement primaire de chaque médicament.
Le responsable des animaux appose sa signature au premier volet de la prescription et y mentionne son nom et adresse.
Le pharmacien appose sur chaque volet de la prescription son nom et adresse, sa signature, la date de l'exécution et le numéro de lot. Le second volet de la prescription est remis au responsable des animaux. ".
Art. 3.Les articles 5, 6, 6bis, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1993, 7 et 8 de l'arrêté royal du 16 mars 1984 portant des dispositions spéciales relatives aux médicaments destinés aux animaux, sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.
Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.