Texte 2001022063

15 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-2-2001
Numéro
2001022063
Page
3838
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-15/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des médecins effectuées à partir du 1er janvier 2001, sont prises les valeurs des lettres-clés des tarifs d'honoraires et frais de déplacements applicables au 31 décembre 2000, majorées de 1,53 %.

Toutefois :

a)la valeur de la lettre-clé B des honoraires pour les examens génétiques, visés à l'article 33 de la nomenclature des prestations de santé, n'est pas indexée;

b)la valeur de la lettre-clé N des honoraires pour la prestation n° 442971 - 442982 n'est pas indexée;

c)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service A, du sixième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation (n° 598441, 598463, 598485), est majorée de 20,67 % supplémentaires;

d)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service T, du sixième jour jusqu'à la fin du douzième mois d'hospitalisation (n° 598544, 598566, 598662), est majorée de 45 % supplémentaires;

e)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service K, du sixième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation (n° 598905, 598920, 598942), est majorée de 17,82 % supplémentaires;

f)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en médecine interne, accrédités ou non, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé en service G, les cinq premiers jours (n° 598286, 599126), est majorée de 10 % supplémentaires;

g)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en médecine interne, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé en service G, à partir du sixième jour (n° 599141, 599163), est majorée de 16,42 % supplémentaires;

h)en ce qui concerne les honoraires de biologie clinique, les lettres-clés B et F sont majorées de 3,78 %;

i)les valeurs de la lettre-clé E (les honoraires afférents aux frais de déplacement) des honoraires de tous les médecins-généralistes, pour toutes les visites, sont majorées de 22,02 % supplémentaires;

j)la valeur de la lettre-clé K des honoraires pour les accouchements (n° de codes 423010 - 423021, 424012 - 424023) est majorée de 18,10 % supplémentaires.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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