Texte 2001022063
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des médecins effectuées à partir du 1er janvier 2001, sont prises les valeurs des lettres-clés des tarifs d'honoraires et frais de déplacements applicables au 31 décembre 2000, majorées de 1,53 %.
Toutefois :
a)la valeur de la lettre-clé B des honoraires pour les examens génétiques, visés à l'article 33 de la nomenclature des prestations de santé, n'est pas indexée;
b)la valeur de la lettre-clé N des honoraires pour la prestation n° 442971 - 442982 n'est pas indexée;
c)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service A, du sixième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation (n° 598441, 598463, 598485), est majorée de 20,67 % supplémentaires;
d)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service T, du sixième jour jusqu'à la fin du douzième mois d'hospitalisation (n° 598544, 598566, 598662), est majorée de 45 % supplémentaires;
e)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service K, du sixième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation (n° 598905, 598920, 598942), est majorée de 17,82 % supplémentaires;
f)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en médecine interne, accrédités ou non, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé en service G, les cinq premiers jours (n° 598286, 599126), est majorée de 10 % supplémentaires;
g)la valeur de la lettre-clé C des honoraires des médecins-spécialistes en médecine interne, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé en service G, à partir du sixième jour (n° 599141, 599163), est majorée de 16,42 % supplémentaires;
h)en ce qui concerne les honoraires de biologie clinique, les lettres-clés B et F sont majorées de 3,78 %;
i)les valeurs de la lettre-clé E (les honoraires afférents aux frais de déplacement) des honoraires de tous les médecins-généralistes, pour toutes les visites, sont majorées de 22,02 % supplémentaires;
j)la valeur de la lettre-clé K des honoraires pour les accouchements (n° de codes 423010 - 423021, 424012 - 424023) est majorée de 18,10 % supplémentaires.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE