Texte 2001022061
Article 1er.Au Chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ajouter un § 188, rédigé comme suit :
" § 188. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées comme traitement de 2ème intention, en cas d'intolérance à l'acide acétylsalicylique (antécédents documentés d'hémorragie, d'ulcères, d'attaques d'asthme, d'oedème de Quincke ou d'hypotension), ou en cas d'accident thrombo-embolique avec séquelles cliniques survenu lors d'un traitement à l'acide acétylsalicylique, dans une des situations suivantes :
- la prophylaxie secondaire après accident vasculaire cérébral ischémique;
- la prophylaxie secondaire après infarctus du myocarde;
- la prophylaxie chez le patient avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie.
Sur la base d'un rapport circonstancié, établi par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre, au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-02-2001, p. 4338). ".
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9, ajouter un point 11, libellé comme suit :
" Les anti-agrégants plaquettaires appartenant au groupe des thiénopyridines. - Critère B-243. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 février 2001.
F. VANDENBROUCKE