Texte 2001022038

19 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-3-2001
Numéro
2001022038
Page
6643
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-19/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
1999022704
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale sont répartis comme suit :

A. Personnel administratif

5 des 20 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B;

1 des 2 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B;

l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10E ou 10F;

1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante :

1 205 758 - 1 713 329

3/1 x 26 713

8/2 x 53 429

(N.1 - G.B.)

1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10E;

42 des 121 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;

9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;

1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10C;

1 des 2 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28F;

1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28F;

31 des 124 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28J;

1 des 4 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28D;

l'emploi de bibliothécaire principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28D;

1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28I;

1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement28B;

59 des 223 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B;

37 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F;

47 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H;

17 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I;

6 des 19 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C;

4 des 19 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D;

1 des 19 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42E;

B. Personnel de maîtrise, de métier et de service

1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G;

1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30J;

3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 19 janvier 2001.

F. VANDENBROUCKE.

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