Texte 2001021610
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997 relatif aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1. Lorsqu'un Ministre fédéral soumet à l'accord du Conseil des Ministres un marché de fournitures ou de services visé à l'article 1 du présent arrêté, à passer par appel d'offres ou par procédure négociée, le Conseil des Ministres décide, s'il y a lieu, d'admettre la prise en compte, dans les conditions du § 6 du présent article, de considérations liées au renforcement du potentiel économique ou technologique du pays et compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne, concrétisées sous la forme de compensations industrielles. Ces compensations industrielles portent soit sur l'étude, soit sur la mise au point, soit sur le développement, soit sur la coproduction ou la production de fournitures ou de services qui prioritairement doivent être de haute technologie.
Les marchés dans lesquels il peut être proposé d'inclure une clause de compensations industrielles doivent, selon le mode de passation retenu, atteindre ou dépasser un des montants déterminés à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.
Quel que soit le mode de passation retenu, chaque marché dans lequel une clause de compensations industrielles est admise par le Conseil des Ministres fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications. L'avis fait mention de cette clause. Pour les marchés à passer par procédure négociée visés à l'article 17, § 2, de la loi, les règles de publicité déterminées aux articles 40, §§ 1 et 3, et 66, §§ 1 et 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 sont d'application.
§ 2. Le montant du marché est évalué en fonction des règles fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
§ 3. Lorsque des compensations industrielles sont admises, le cahier spécial des charges indique le critère d'attribution relatif aux compensations industrielles. L'accord du Conseil des Ministres prévu au § 1 du présent article porte également sur ce critère et sur sa valeur pondérée par rapport aux autres critères d'attribution du marché. Cette valeur pondérée ne peut excéder 15 pour cent de l'ensemble des critères du marché.
Le Conseil des Ministres marque en outre son accord sur le niveau des sanctions contractuelles à prévoir dans le cahier spécial des charges en cas d'inexécution par l'adjudicataire des engagements souscrits en matière de compensations industrielles. Ce niveau s'élève au moins à 10 pour cent du montant non réalisé des compensations industrielles.
§ 4. Lorsque des compensations industrielles sont admises, le soumissionnaire, outre l'offre relative aux fournitures et aux services faisant l'objet du marché, peut également présenter une offre relative à des compensations industrielles. Dans ce cas, il dépose l'offre relative d'une part, aux fournitures ou aux services et d'autre part, aux compensations industrielles, chacune dans une enveloppe séparée définitivement scellée. Ces enveloppes sont envoyées ou remises au Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi. L'absence d'une offre relative aux compensations industrielles ou l'irrégularité de celle-ci ne rend pas irrégulière l'offre du soumissionnaire relative aux fournitures et aux services faisant l'objet du marché.
§ 5. Après l'ouverture des offres concernant les fournitures et les services en appel d'offres ou après leur réception en procédure négociée, les plis contenant les offres relatives à des compensations industrielles sont transmis sans délai et sans avoir été ouverts au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
§ 6. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi procède à une évaluation des offres au regard de leur régularité ainsi que des critères et exigences du cahier spécial des charges, exception faite du critère relatif aux compensations industrielles.
Il informe sans délai le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des candidats ou des soumissionnaires non sélectionnés et des soumissionnaires dont l'offre est jugée irrégulière. Ce dernier examine en parallèle les offres relatives à des compensations industrielles des soumissionnaires ainsi retenus et procède à leur évaluation sur le plan qualitatif et quantitatif. Les compensations industrielles proposées ne sont prises en considération pour l'évaluation qu'à concurrence du montant total du marché. A cette fin, il peut, selon la procédure de passation du marché, inviter les soumissionnaires à préciser leurs offres ou à les négocier. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions fixent de commun accord la date jusqu'à laquelle, en appel d'offres, des précisions, et, en procédure négociée, des modifications, peuvent éventuellement être apportées aux offres.
Si, de l'évaluation prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe, le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi conclut que des offres présentent un intérêt comparable, le critère relatif aux compensations industrielles est pris en considération pour l'attribution du marché. Dans le cas contraire, seule l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe est prise en considération.
Pour l'application du présent article, on entend par offres présentant un intérêt comparable celles qui se situent dans une marge de 10 pour cent au niveau du classement pondéré motivé résultant de l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe. Cette marge est calculée en fonction du résultat du soumissionnaire classé premier lors de la comparaison des offres.
Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent dans le cahier spécial des charges la méthode de cotation à appliquer.
§ 7. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi informe le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des offres présentant un intérêt comparable.
Dans un délai convenu entre ces deux Ministres, lequel délai ne peut excéder 30 jours à compter de cette information, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions transmet au Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi, les offres de compensations industrielles entrant en considération, accompagnées de leur classement pondéré et motivé, établi selon la méthode de cotation prévue dans le cahier spécial des charges.
§ 8. Après accord du Conseil des Ministres, le marché est attribué par le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi. "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. L'adjudicataire est lié par son offre relative aux compensations industrielles même si le critère relatif aux compensations industrielles n'a pas été pris en considération pour l'attribution du marché. L'inexécution des engagements souscrits par l'adjudicataire en matière de compensations industrielles donne lieu à l'application des sanctions prévues à cet effet. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 pour les marchés publics publiés à partir de cette date ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date.
Art. 4.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE