Texte 2001021383
Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel du Bureau fédéral du Plan de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :
1er degré : Commissaire au Plan, Commissaire adjoint au Plan et Conseiller au Plan;
2e degré : Conseiller;
3e degré : Attaché ou Chargé de mission ou Premier chargé de mission et Conseiller adjoint;
4e degré : Traducteur principal et Traducteur, Secrétaire de direction principal et Secrétaire de direction,
Analyste de programmation, Programmeur et Programmeur de 2e classe;
5e degré : Chef administratif et Assistant administratif;
6e degré : Commis;
7e degré : Ouvrier qualifié.
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et le membre du personnel d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 12 juin 1998 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan.
Art. 5.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PIQUE.