Texte 2001021370
Article 1er._ Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1971 portant statut du personnel du Bureau fédéral du Plan, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Toutefois, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, les membres revêtus d'un des grades composant la carrière plane, et qui comptent aux moins quatre ans d'ancienneté de service au Bureau fédéral du Plan, peuvent, à certaines conditions, obtenir l'autorisation d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel.
Pendant la période d'absence le membre est en congé. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Le nombre de membres qui peuvent bénéficier de ce congé ne peut dépasser 10 pour cent (arrondi à l'unité supérieure) du nombre total de membres prévus au cadre organique.
Ce congé n'est accordé pour chaque membre que pour une durée limitée à maximum deux législatures.
La demande de congé est adressée, accompagnée d'un avis motivé du Conseil de Direction, aux Ministres qui ont le Bureau fédéral du Plan sous leur autorité. Ces derniers prennent une décision motivée. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.