Texte 2001021353
Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier général des charges, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : " L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six. ";
2°au § 2, les mots " ou de cautionnement global " sont supprimés;
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant : " Il peut être également constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution) ";
4°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette constitution.
Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un délai plus long.
L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des façons suivantes :
1°lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
2°lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
3°lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
4°lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur :
1°soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2°soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
3°soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4°soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
5°soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention " bailleur de fonds " ou " mandataire " suivant le cas.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues. ".
Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant initial du marché.
§ 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut :
1°soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché;
2°soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.
§ 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 20, § 2. ".
Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement :
1°soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt;
2°soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. ".
Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le mot " borgtochtstelling " est remplacé par le mot " borgstelling " au titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le § 2 de l'article 5.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.