Texte 2001021209
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage :
" Art. 60bis. Les présidents et les juges, admis à la retraite en raison de leur âge, continuent d'exercer leurs fonctions dans les affaires dans lesquelles ils siégeaient à l'audience et qui ont été mises en délibéré avant la date de leur admission à la retraite, et n'ont pas encore donné lieu à décision, sauf si le président en exercice les en dispense à leur demande.
La prolongation de l'exercice des fonctions ne peut dépasser le délai de six mois.
En vue de l'application de l'article 56, alinéa 1er, les présidents et les juges, admis à la retraite en raison de leur âge, siègent jusqu'au moment où leur successeur a prêté serment. ".
Art. 3.(La présente loi spéciale produit ses effets à partir du 1er mars 2001.) <Erratum, voir M.B. 04.05.2001, p. 14597>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN