Texte 2001021208
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 de la loi du 6 janvier 1989 relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la Cour d'Arbitrage est complété par l'alinéa suivant :
" Les présidents et juges de la Cour d'Arbitrage, qui exercent des fonctions en vertu de l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage, bénéficient de leur traitement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi, et non de leur pension. ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er mars 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN