Texte 2001021139

9 MARS 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de présence de certains membres de la commission de gestion du Réseau télématique belge de la recherche érigé en service de l'Etat à gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à son comptable.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
21-3-2001
Numéro
2001021139
Page
8817
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-09/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Jetons de présence de certains membres de la commission de gestion du Réseau télématique belge de la recherche.

Article 1er.§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie de la commission de gestion du Réseau télématique belge de la recherche qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué un jeton de présence par séance de 74,37 EUR.

Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique au jeton de présence qui est lié à l'indice-pivot 103,14.

§ 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion.

Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.

Chapitre 2.- Allocation de fonction pour le comptable du Réseau télématique belge de la recherche.

Art. 2.Le comptable du Réseau télématique belge de la recherche reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot 103,14.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant de " 3 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 74,37 EUR " mentionné à l'article 1er, § 1er.

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant de " 117 132 BEF " est d'application au lieu du montant de " 2 903,63 EUR " mentionné à l'article 2, alinéa 1.

Art. 6.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2001.

Ch. PICQUE.

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