Texte 2001021130

20 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour les années de référence 1999 et 2000. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2001 et mise à jour au 11-07-2001.)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
6-3-2001
Numéro
2001021130
Page
6898
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-20/30
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les dispositions qui suivent, il y a lieu d'entendre par " l'arrêté royal du 30 septembre 1980 ", l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998 et 7 janvier 2001;

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, les administrations, organismes et services, qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 1997 et 1998, doivent y procéder pour le 31 mars 2001 au plus tard.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 1997 et 1998, qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour les années de référence 1999 et 2000.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 1997 et 1998, qui ont bien été payées, mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances, parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.

Art. 3.<AM 2001-06-28/40, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2001> En ce qui concerne les années de référence 1999 et 2000, le régime des avances visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 est fixé comme suit :

§ 1er. Un montant de 1 716 millions de francs est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique, l'Union nationale des Services publics, la Centrale générale du Personnel militaire et le Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.

§ 2. Du montant susvisé, 429 millions de francs sont versés au plus tard le 1er février 2001, 429 millions de francs au plus tard le 1er mars 2001, 429 millions de francs au plus tard le 1er avril 2001 et 429 millions au plus tard le 1er mai 2001; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour les années de référence 1997 et 1998.

Art. 4.Les données, visées à l'article 18, § 3, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont :

- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué;

- le numéro du formulaire de distribution.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 février 2001.

G. VERHOFSTADT

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