Texte 2001021025
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A partir de l'année budgétaire 2000, les montants, visés à l'article 62, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, adaptés conformément au § 2 du même article, sont, conformément au § 3, alinéa 1er, du même article, portés à 2 265,6 millions de francs pour la Communauté française et à 1 115,9 millions de francs pour la Communauté flamande.
Pour l'année budgétaire 2001 et chacune des années budgétaires suivantes, les montants, mentionnés à l'alinéa précédent, sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées par l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN