Texte 2001021018
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, les mots " Dès l'année budgétaire 1994 " sont remplacés par les mots " Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse ";
2°l'article est complété comme suit :
" § 4. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 3, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 160 millions de francs belges qui n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er, dans la somme totale :
1°du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er;
2°du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3°du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
§ 5. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu durant l'année budgétaire précédente, en application du § 4, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 195,6 millions de francs belges qui, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er, dans la somme totale :
1°du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er;
2°du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3°du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
§ 6. Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2001, en application du § 5, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. ".
Art. 3.A l'article 58ter de la même loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 2, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté de la différence entre le montant total de l'augmentation, égale à 160 millions de francs belges, et de la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 4, alinéa 2.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. ";
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente, en application du § 3, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
La différence est fixée entre le montant total de l'augmentation, égale à 195,6 millions de francs belges, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, d'une part, et la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 5, alinéa 2, d'autre part. Cette différence est ajoutée, après adaptation à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, au montant obtenu à l'alinéa 1er.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. ";
3°l'article est complété comme suit :
" § 5. Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001, en application du § 4, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 6. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut durant la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 %, le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 est à nouveau fixé, mais, sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 % pendant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa précédent et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à plus de 0,25 % du montant fixé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, un montant égal au montant obtenu pour l'année budgétaire 2005, en vertu du § 5, majoré de 0,25 % du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à moins de 0,25 % du montant déterminé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, le montant fixé à l'alinéa 1er est pris en considération pour l'année budgétaire 2005. ".
Art. 4.L'article 58quinquies de la même loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58quinquies. § 1er. Dès l'année budgétaire 2001, une liaison à l'évolution du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, est introduite.
Le montant de base pour la liaison, visée à l'alinéa 1er, est fixé à 2 451,6 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2000.
§ 2. Dès l'année budgétaire 2001, le montant, visé au § 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
§ 3. Le montant obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le rapport entre :
1°d'une part, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes, diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport à la moyenne arithmétique déterminée au 2° ci-après;
2°et, d'autre part :
a)pour l'année budgétaire 2001, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1995 à 1999 incluse;
b)pour l'année budgétaire 2002, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1996 à 1999 incluse;
c)pour l'année budgétaire 2003, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1997 à 1999 incluse;
d)pour l'année budgétaire 2004, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1998 à 1999 incluse;
e)à partir de l'année budgétaire 2005, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, à la date du 30 juin 1999.
§ 4. Pour l'application de l'article 58sexies, la différence est calculée entre le montant obtenu en application du § 3 et le montant obtenu en application du § 2.
§ 5. Le facteur d'adaptation, visé au § 3, est fixé annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone. ".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 58sexies, rédigé comme suit :
" Art. 58sexies. § 1er. Pour l'année budgétaire 1993, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1°la première quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2;
2°le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 1er;
3°le montant obtenu en application de l'article 58quater.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusqu'en 1999 inclus, le crédit total prévu dans le budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1°le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;
2°le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 2;
3°le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4°un montant unique non renouvelable de 84 806 657 francs belges pour l'année budgétaire 1999.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1°le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 4;
2°le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 3;
3°le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4°un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2000;
5°un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1°le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 5;
2°le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 4;
3°le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4°le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5°un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2001;
6°un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 5. Dès l'année budgétaire 2002, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1°le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;
2°le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;
3°le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4°le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5°un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN