Texte 2001016405
Article 1er.Les expériences sur animaux visant à l'évaluation de la corrosivité cutanée et de la phototoxicité sont interdites.
Art. 1bis.<Inséré par AR 2004-04-25/63, art. 1; En vigueur : 29-05-2004>(§ 1er. Les expériences sur animaux visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite sont interdites.
§ 2. En dérogation au § 1, le Service chargé de la protection animale, après avis du Comité déontologique, peut attribuer des dispenses pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après :
i)L'obtention d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en quantités suffisantes lorsqu'il s'agit d'urgence;) <Erratum, voir M.B. 26.05.2004, p. 40919>
ii) Lorsqu'il est clairement établi que les anticorps monoclonaux nécessaires ne peuvent être produits par les méthodes in vitro.
§ 3. Les demandes de dispense visées au § 2 doivent être introduites selon les conditions précisées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 1bis.
<Inséré par AR 2004-04-25/63, art. 1; En vigueur : 29-05-2004>(§ 1er. Les expériences sur animaux visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite sont interdites.
§ 2. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, Bruxelles Environnement, après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, peut attribuer une dispense pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après]1 :
i)L'obtention d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en quantités suffisantes lorsqu'il s'agit d'urgence;) <Erratum, voir M.B. 26.05.2004, p. 40919>
ii) Lorsqu'il est clairement établi que les anticorps monoclonaux nécessaires ne peuvent être produits par les méthodes in vitro.
§ 3. Les demandes de dispense visées au § 2 doivent être introduites selon les conditions précisées à l'annexe du présent arrêté.
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 34, 004; En vigueur : 10-03-2022)
Art. 1bis.
<Inséré par AR 2004-04-25/63, art. 1; En vigueur : 29-05-2004>(§ 1er. Les expériences sur animaux visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite sont interdites.
§ 2. En dérogation au § 1,[1 le Service]1 après avis [1 de la Commission des Animaux d'expérience visée à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux]1, peut attribuer des dispenses pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après :
i)L'obtention d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en quantités suffisantes lorsqu'il s'agit d'urgence;) <Erratum, voir M.B. 26.05.2004, p. 40919>
ii) Lorsqu'il est clairement établi que les anticorps monoclonaux nécessaires ne peuvent être produits par les méthodes in vitro.
§ 3. Les demandes de dispense visées au § 2 doivent être introduites selon les conditions précisées à l'annexe du présent arrêté.
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(1AGF 2018-11-23/15, art. 12, 003; En vigueur : 25-01-2019)
Art. 1ter.<Inséré par AR 2005-01-19/37, art. 1, En vigueur : 20-02-2005> Les expériences sur animaux en vue de satisfaire aux exigences de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques sont interdites sur les produits cosmétiques finis et sur les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques tels qu'ils sont définis dans le même arrêté.
Article 1er.[1 En dérogation au premier alinéa seuls les tests in vivo de toxicité aiguë pour la corrosion cutanée conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) restent autorisés.]1
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(1Inséré par AR 2009-05-06/09, art. 1; En vigueur : 10-07-2009)
Art. 1quinquies.<inséré par AR 2008-10-28/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2011> Les expériences sur animaux en vue du développement de produits du tabac sont interdites.
Article 1er.[1 Les expériences sur les espèces animales suivantes sont interdites :
1. Chimpanzé (Pan troglodytes);
2. Bonobo (Pan paniscus);
3. Orang-outan (Pongo pygmaeus, Pongo abelii);
4. Gorille (Gorilla gorilla, Gorilla beringei).
["1 Alin\233as 2 et 3 abrog\233s."°
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(1AR 2013-05-29/12, art. 46, 002; En vigueur : 10-07-2013)
Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 2.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement [1 et le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions sont chargés]1 de l'exécution du présent arrêté.
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(1ARR 2022-02-03/11, art. 35, 004; En vigueur : 10-03-2022)
Annexe.
Art. N1.<Inséré par AR 2004-04-25/63, art. 2; En vigueur : 29-05-2004> Conditions requises à l'introduction de la demande de dispense pour l'utilisation de la méthode de l'ascite pour la production d'anticorps monoclonaux.
Le responsable du laboratoire requérant doit clairement démontrer :
a)Soit qu'il s'agit d'une urgence et que les quantités suffisantes d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques ne peuvent pas être obtenues par les méthodes in vitro;
b)Soit qu'il n'est pas possible de produire les anticorps monoclonaux nécessaires par les méthodes in vitro.
La demande de dispense doit en outre, contenir les informations complémentaires concernant :
a)La raison d'utilisation des anticorps monoclonaux et la quantité nécessaire;
b)La non disponibilité commerciale de ces anticorps produits par des méthodes in vitro;
c)L'espèce (en mentionnant la souche animale) et le nombre d'animaux prévu pour la production des anticorps monoclonaux;
d)L'emploi et l'application des substances pour le traitement préalable de la cavité abdominale;
e)La durée entre le traitement préalable et l'introduction des cellules hybridomes;
f)La durée prévue entre l'introduction des cellules hybridomes et le prélèvement de l'ascite;
g)Le nombre de prélèvements de l'ascite par animal;
h)Les garanties d'un contrôle adéquat du bien-être des animaux.