Texte 2001016397

8 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant à l'agrément d'un organisme interprofessionnel chargé d'effectuer le classement des carcasses de porcs et de gros bovins et en établissant les modalités d'application. - (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AM 2003-02-12/33, art. 1; ED 01-01-2003) - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par AM 2003-03-13/49, art. 1; En vigueur : 01-01-2003) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2005-09-22/53, art. 31, 5°; En vigueur : 19-11-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2001 et mise à jour au 09-11-2005)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
20-12-2001
Numéro
2001016397
Page
44083
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-08/30
Entrée en vigueur / Effet
20-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'organisme de classement.

Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) L'organisme interprofessionnel suivant est chargé d'effectuer le classement des carcasses de porcs et des carcasses de gros bovins selon les dispositions, respectivement, de l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, et de l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001 :

Association interprofessionnelle pour la Viande belge, en abrégé " IVB ", asbl.

Trekschurenstraat 18,

3500 HASSELT.

Chapitre 2.- Tarification.

Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Pour le 30 septembre de chaque année, l'organisme interprofessionnel désigné à l'article 1 soumet à l'approbation du Ministre une proposition de tarif à facturer pour le classement des carcasses de porcs et des carcasses de gros bovins. Cette proposition de tarif doit être accompagnée d'un dossier justificatif.

§ 2. Sur base de cette proposition et de ce dossier, le Ministre fixe le tarif que l'organisme interprofessionnel est autorisé à appliquer au cours de l'année suivante.

§ 3. Le tarif ainsi fixé pour le classement des carcasses de porcs est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 4. Le tarif ainsi fixé pour le classement des carcasses de gros bovins est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 5. Les annexes 1 et 2 définissent également les montants qui peuvent être récupérés par les abattoirs auprès des fournisseurs des animaux à abattre.

Chapitre 3.- Dispositions particulières.

Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) Tout abattoir qui, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, est soumis à l'obligation de classement doit verser à l'organisme interprofessionnel désigné à l'art. 1 du présent arrêté un montant calculé comme suit.

Le montant à verser correspond à un dixième du coût annuel du classement des carcasses de porcs, tel que calculé sur base du tarif défini à l'annexe 1 du présent arrêté, appliqué au chiffre d'abattage de l'exercice 2000 renseigné par l'Institut d'expertise vétérinaire pour l'abattoir concerné.

Le paiement de ce montant est exigible à la date du 1er janvier 2002, sur base d'une facture dressée par l'organisme interprofessionnel.

Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) Sont exemptés du paiement du montant rendu obligatoire par l'application de l'article 3 les abattoirs qui, au plus tard le 31 décembre 2001, auront signé avec l'organisme interprofessionnel désigné à l'article 1 du présent arrêté un contrat relatif à l'accomplissement du classement des carcasses de porcs.

Ce contrat devra définir :

la date à laquelle les équipements techniques requis pour la réalisation du classement et la communication des résultats de ce classement devront être mis en fonction; cette date ne pourra être définie au-delà de 3 mois après la date de la signature du contrat;

la date à laquelle le classement des carcasses sera effectivement assuré par l'organisme interprofessionnel; cette date ne pourra être définie au-delà de 6 mois après la date de la signature du contrat.

Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) Tout abattoir qui, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, est soumis à l'obligation de classement doit verser à l'organisme interprofessionnel désigné à l'article 1 du présent arrêté un montant calculé comme suit.

Le montant à verser correspond à un dixième du coût annuel du classement des carcasses de gros bovins, tel que calculé sur base du tarif défini à l'annexe 2 du présent arrêté, appliqué au chiffre d'abattage de l'exercice 2000 renseigné par l'Institut d'expertise vétérinaire pour l'abattoir concerné.

Le paiement de ce montant est exigible à la date du 1er janvier 2002, sur base d'une facture dressée par l'organisme interprofessionnel.

Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) Sont exemptés du paiement du montant rendu obligatoire par l'application de l'article 3 les abattoirs qui, au plus tard le 31 décembre 2001, auront signé avec l'organisme interprofessionnel désigné à l'art. 1 du présent arrêté un contrat relatif à l'accomplissement du classement des carcasses de gros bovins.

Ce contrat devra définir :

la date à laquelle les équipements techniques requis pour la communication des résultats du classement devront être mis en fonction; cette date ne pourra être définie au-delà de 3 mois après la date de la signature du contrat;

la date à laquelle le classement des carcasses sera effectivement assuré par l'organisme interprofessionnel; cette date ne pourra être définie au-delà de 6 mois après la date de la signature du contrat.

Art. 7.(Voir note sous l'intitulé) § 1. En aucune façon, les abattoirs concernés par l'obligation de payer les montants définis aux articles 3 et 5 du présent arrêté ne pourront récupérer tout ou partie de cette somme auprès des fournisseurs des animaux à abattre.

§ 2. Le paiement des montants définis aux articles 3 et 5 du présent arrêté ne dispense nullement les abattoirs concernés de l'obligation qui leur est faite, suivant l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, et l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'au 1er janvier 2002, toutes les carcasses de porcs et de gros bovins soient classées par l'organisme interprofessionnel.

§ 3. A tout abattoir qui, au 1er janvier 2002, ne satisfait pas aux dispositions reprises dans le présent arrêté, il est interdit de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer des carcasses ou des parties de carcasses de porcs ou de gros bovins, ce conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs et à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.(Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.(Voir note sous l'intitulé) Annexe 1. - Tarif fixé pour le classement des carcasses de porcs.

Sont facturés par l'IVB à chaque abattoir :

les coûts liés à l'amortissement, à l'intérêt sur le capital investi et à l'entretien de l'équipement technique requis pour la communication des résultats du classement et de l'équipement technique choisi par l'abattoir pour la réalisation du classement selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, pour la réalisation du classement selon la conformation;

un montant fixé à 9,05 francs belges (0,2243 euro) par carcasse classée. Les abattoirs sont autorisés à récupérer une partie de ce montant auprès des fournisseurs des animaux à abattre; cette partie à récupérer ne peut être supérieure à 6,75 francs belges (0,1673 euro) par carcasse classée.

Les montants visés au point 2° sont liés à l'évolution de l'indice santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants sont liés à l'indice-pivot 105,20 en vigueur le 1er septembre 2000.

Tous les montants mentionnés dans la présente annexe s'entendent hors TVA.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 décembre 2001 portant à l'agrément d'un organisme interprofessionnel chargé d'effectuer le classement des carcasses de porcs et de gros bovins et en établissant les modalités d'application.

Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N2.(Voir note sous l'intitulé) Annexe 2. - Tarif fixé pour le classement des carcasses de gros bovins.

Sont facturés par l'IVB à chaque abattoir :

les coûts liés à l'amortissement, à l'intérêt sur le capital investi et à l'entretien de l'équipement technique requis pour la communication des résultats du classement;

un montant par carcasse classée, déterminé en fonction de la cadence d'abattage suivant le schéma suivant :

  Cadence d'abattage                     Montant facture
  moins de 10 carcasses par heure        120 francs belges (2,9747 euro) par
                                          carcasse classe
  de 10 a 20 carcasses par heure         95 francs belges (2,3550 euro) par
                                          carcasse classe
  plus de 20 carcasses par heure         70 francs belges (1,7353 euro) par
                                          carcasse classe

Les abattoirs sont autorisés à récupérer une partie de ce montant auprès des fournisseurs des animaux abattus; cette partie à récupérer ne peut être supérieure à 35 francs belges (0,8676 euro) par carcasse classée.

Les montants visés au point 2° sont liés à l'évolution de l'indice santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants sont liés à l'indice-pivot 105,20 en vigueur le 1er septembre 2000.

Tous les montants mentionnés dans la présente annexe s'entendent hors TVA.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 décembre 2001 portant à l'agrément d'un organisme interprofessionnel chargé d'effectuer le classement des carcasses de porcs et de gros bovins et en établissant les modalités d'application.

Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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