Texte 2001016379
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2001 et 26 septembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".
Art. 2.L'article 10, § 2bis du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001, 25 avril 2001, 26 juillet 2001 et 6 septembre 2001, est complété par les alinéas suivants :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 120 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001, 26 juillet 2001, 26 septembre 2001 et 30 octobre 2001 est complété par le paragraphe suivant :
" § 8. En dérogation aux §§ 4, 5 et 6, il est interdit et ce, depuis le 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation aux §§ 4, 5 et 6, il est interdit et ce, depuis le 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2001.
Bruxelles, le 27 novembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.