Texte 2001016359
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs est remplacé par la disposition suivante :
" Les documents de paiement visés à l'article 4, § 1er, 5° et § 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs doivent être établis, sur la base des quantités livrées, exprimées en kilos, de matière grasse et de protéines du lait. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au point 1° les mots " l'Office national du Lait " sont remplacés par les mots " l'Administration de la Gestion de la Production (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. ".
2°Au point 2° les mots " en francs par litre " sont remplacés par les mots " en euros par 100 litres ".
3°Un point 6°bis, libellé comme suit, est ajouté :
" 6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée. ".
4°Au point 7° les mots " en francs par kilo " sont remplacés par les mots " en euros par 100 kilos ".
5°Au point 8° les mots " jusqu'au gramme, " sont insérés entre les mots " en kilos " et " de matière grasse ".
6°Le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2001 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des points 2°, 4° et 5° de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 20 octobre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.