Texte 2001016355
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001, 26 juillet 2001 et 26 septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) et ce pendant la période du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 90 % avant le 1er décembre 2001. ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) et ce pendant la période du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 90 % avant le 1er décembre 2001. ";
Art. 3.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001, 26 juillet 2001 et 26 septembre 2001, les mots " 31 octobre 2001 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2001 ".
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001, 26 juillet 2001 et 26 septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes :
- dans l'alinéa 5 le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 500 ";
- dans l'alinéa 5 les mots " qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches " sont biffés;
- dans l'alinéa 9 les mots " à ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé pour 130 tonnes. " sont remplacés par les mots " au 31 octobre 2001 inclus. ".
L'article est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2001.
Bruxelles, le 30 octobre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.