Texte 2001016335
Article 1er.Au § 3 de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le point b est remplacé par la disposition suivante :
" b) le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes. ".
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois. ".
Art. 3.A l'article 14, § 2 du même arrêté, les mots " au cas où le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, la demande peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 15, 5° du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
Le tiret 5 est remplacé par la disposition suivante : " hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours. ".
Le tiret 7 est remplacé par la disposition suivante : " le producteur-attributaire ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation sauf en cas de libération de la totalité de sa quantité de référence. ".
Art. 5.A l'article 19, § 1er du même arrêté, les mots " avant la fin de chaque mois " sont remplacés par les mots " avant le 21 de chaque mois ".
Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, les alinéas suivants sont ajoutés :
" En application des dispositions de l'article 2.4 du règlement (CEE) n° 3950/92, les prélèvements supplémentaires trop perçus au cours des périodes allant de 1994-1995 à 1998-1999 sont remboursés aux producteurs à raison de 0,045 BEF par litre de quantité de référence pour livraisons au 31 mars 2001 adaptée après application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.
Les producteurs qui au cours d'une des périodes postérieures au 31 mars 2001 auront dépassé de plus de 15.000 litres leur quantité de référence ainsi adaptée, perdront le droit aux éventuels remboursements. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2001.
Art. 8.Notre Ministre chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.