Texte 2001016318

26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-9-2001
Numéro
2001016318
Page
33082
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
2000016351
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, est complété par les alinéas suivants :

" En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 20 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. ".

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :

dans les §§ 3 et 4, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 octobre 2001";

les §§ 3 et 4 sont complétés par la phrase suivante :

" Ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV n'est pas épuisé pour 80 % avant le 1er novembre 2001. ".

Art. 4.Dans l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001, les mots "30 septembre 2001" sont remplacés par les mots "31 octobre 2001".

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001, 29 juin 2001 et 26 juillet 2001, le nombre "80" est remplacé par le nombre "200".

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Bruxelles, le 26 septembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

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