Texte 2001016289

6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-9-2001
Numéro
2001016289
Page
30283
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-06/30
Entrée en vigueur / Effet
16-07-200108-09-2001
Texte modifié
2000016351
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001, 25 avril 2001 et 26 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIf,g. ";

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIf,g. ";

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ";

le § 6 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ".

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré l'article 15bis suivant :

" Art. 15bis. § 1er. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;

§ 2. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;

§ 3. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question;

§4. Dans la période du 8 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. ".

Art. 3.Dans le même arrêté est inséré l'article 16bis suivant :

" Art. 16bis. En application du règlement (CE) n° 1162/2001 les bateaux de pêche communautaire ne peuvent débarquer plus de 500 kg de merlu que dans les ports désignés. Les ports de pêche d'Ostende et de Zeebruges sont ainsi désignés. ".

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2001, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 16 juillet 2001.

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

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