Texte 2001016271
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique, les mots " Le transit par les zones décrites à l'annexe I ne peut s'effectuer exclusivement que par le chemin de fer ou les routes principales, sans aucun arrêt " sont supprimés.
Art. 2.L'annexe II de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14août 2001.
Pour la Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement, en congé,
Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables :
Espagne à l'exception de
- Communauté autonome de Catalogne : tous les districts de la province Lérida, le district Anoia de la province Barcelone et les districts de Conca de Barbera, Priorat en Rivera d'Ebre dans la province de Tarragona;
- Communauté autonome de Valence : les districts de Chelva, Lira, Utiel, Requena, Torre Baja et Foios dans la province de Valence;
- Communauté autonome de Castilla-la Mancha : les districts de Landete, Canete et Montilla del Palancar dans la province de Cuenca;
- Communauté autonome d'Aragon : les communes d'Arcos de las Salinas, Torrijas et Abejuelas dans la province de Teruel.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 août 2001.
Pour la Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, en congé,
Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE.