Texte 2001016262
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";
2. zones-ciem : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Art. 2.Le quota national du merlu dans les zones-ciem a,b,d,e est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-ciem VIIIa,b,d,e il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du merlu capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001, à 24 heures.
Bruxelles, le 9 juillet 2001.
J. GABRIELS