Texte 2001016260
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 janvier 2001, un point 14 est ajouté selon les termes suivants :
" 14° Cohorte : ensemble d'animaux comprenant tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d'un bovin malade, dans le troupeau où ce bovin malade est né ou bien qui a élevé à un quelconque moment pendant les douze premiers mois de son existence avec un bovin malade et qui a pu consommer le même aliment que le bovin malade a consommer au cours des douze mois de son existence. ".
Art. 2.A l'article 3bis, § 1er, du même arrêté, les mots " abattus et morts " sont supprimés.
Art. 3.L'article 3bis, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le test de dépistage est effectué sur les cadavres de ruminants au clos d'équarrissage, par le Centre de prévention et de guidance vétérinaire de Flandre Orientale à Drongen, selon les instructions du Service.
L'Etat en subsidie la réalisation dans la limite des crédits budgétaires. ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. § 1er. Dès l'établissement de la suspicion, l'inspecteur vétérinaire :
1°informe le responsable, le vétérinaire d'exploitation, le bourgmestre et le C.E.R.V.A.;
2°met sous surveillance le troupeau de provenance du ruminant suspect ainsi que les troupeaux dans lesquels le(s) ruminant(s) suspect(s) a/ont résidé depuis la naissance;
3°ordonne la mise à mort du ruminant suspect;
4°organise le plus vite possible l'enlèvement du ruminant suspect vers le C.E.R.V.A. de Machelen, accompagné de l'information concernant les raisons de la suspicion. Le C.E.R.V.A. doit réaliser les examens repris à l'article 2, 3°.
§ 2. Le Service fixe les modalités de mise à mort ainsi que du prélèvement de la tête et de son transport.
§ 3. Toutes les parties du corps du ruminant suspect, y compris la peau, sont conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi ou bien sont détruites par incinération. ".
Art. 5.L'article 10, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° mise à mort de tous les ruminants de la cohorte pour destruction ou incinération; le Ministre peut décider de ne pas faire mettre à mort tous les autres ruminants du troupeau en fonction de la situation épidémiologique et de la traçabilité des animaux de ce troupeau. ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 12. En fonction de la situation épidémiologique et de la traçabilité des animaux du troupeau de naissance du ruminant atteint, le Ministre peut décider de ne pas faire mettre à mort tous les ruminants provenant de ce troupeau et séjournant dans un autre troupeau. ".
Art. 7. 1° A l'article 13, § 1er du même arrêté, les mots " nés dans les six mois qui précèdent l'apparition des signes cliniques " sont supprimés;
2°A l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots " et prélevés dans les six mois qui précèdent l'apparition des signes cliniques " sont supprimés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.