Texte 2001016255
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 15 mai 2001 et 31 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 3 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 16 juillet 2001 jusqu'au 10 août 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2001. ";
2°dans le § 4 les mots " au § 3 " sont remplacés par les mots " au § 3, alinéa 3 ".
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001 et 25 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ";
2°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ".
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), et ce pendant la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), et ce pendant la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2001 et 25 avril 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur " la liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 20 août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur " la liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
4°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ";
5°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ";
6°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit, et ce dans la période du 1er août 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, dans la zone VIIa, réalisées par un bateau de pêche, qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2001 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone VIIa. ".
Art. 5.Dans l'article 16 alinéa 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 avril 2001, 31 mai 2001 et 29 juin 2001, le nombre " 40 " est remplacé par le nombre " 80 ".
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er août 2001, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 16 juillet 2001.
Bruxelles, le 26 juillet 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.