Texte 2001016250
Article 1er.Au point 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :
1°pour le CHLORMEQUAT, la teneur maximale "poires 0.5 (t)" est insérée entre les teneurs maximales "noix (écalées ou non) 0* (0.1)" et "olives 0* (0.1)" et la teneur maximale "champignons de couche 10" est insérée entre les teneurs maximales "olives 0* (0.1)" et "graines oléagineuses 0* (0.1)";
2°pour le CHLOROTHALONIL, la teneur maximale "mûres 10" est insérée entre les teneurs maximales "fraises 3" et "framboises 10";
3°pour le DICOFOL, la teneur maximale "raisins de cuve 2" est remplacée par la teneur maximale "raisins 2";
4°pour le DICOFOL, la teneur maximale "tomates 1" est insérée entre les teneurs maximales "raisins 2" et "cucurbitacées à peau comestible 0.2";
5°pour l'ENDOSULFAN, la teneur maximale "poivrons 1" est insérée entre les teneurs maximales "tomates 0.5" et "cucurbitacées à peau non comestible 0.3";
6°à la fin du point 3, la note explicative suivante est ajoutée : "(t) : teneur maximale en résidus temporaire jusqu'au 31 juillet 2003";
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.