Texte 2001016248

29 JUIN 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
28-7-2001
Numéro
2001016248
Page
25550
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-29/32
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2001
Texte modifié
1999016173
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du Chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs est remplacé par l'intitulé suivant :

CHAPITRE I. - Méthodes de classement agréées et modalités d'application ".

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 1erbis. § 1er. Le classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre ne peut être exécuté que par des personnes physiques titulaires d'un agrément octroyé par le Ministre au terme d'une formation suivie d'une évaluation.

§ 2. L'octroi de l'agrément est limité aux seules personnes physiques de l'organisme interprofessionnel ayant suivi la formation et réussi l'évaluation.

§ 3. La formation est organisée par l'organisme interprofessionnel. Elle comprend :

une partie théorique, portant sur la réglementation et les techniques en matière de classification de carcasses;

une partie pratique comprenant au minimum trois sessions de classification.

§ 4. L'évaluation est assurée par le Service.

§ 5. La demande pour l'agrément visé au § 1er doit être adressée au Service par l'organisme interprofessionnel.

§ 6. L'agrément est personnel et incessible. Il comporte notamment l'identité de son titulaire, son numéro d'agrément et la durée de validité de celui-ci.

§ 7. Le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes :

1. Le détenteur de l'agrément doit respecter correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives au classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre;

2. Il doit se soumettre au contrôle du Service et suivre ses instructions.

§ 8. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 7 ne sont pas respectées.

Toutefois, en cas de manquements mineurs, un agrément de durée limitée peut être accordé. Celui-ci peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire.

§ 9. Les abattoirs ou le classement n'est pas encore réalisé par l'organisme interprofessionnel sont responsables de l'organisation de la formation des classificateurs. L'évaluation de ceux-ci est assurée par le Service.

Art. 3.§ 1er. L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :

" 5° l'indice du type, si le classement selon la conformation est effectué. ".

§ 2. L'article 3, § 2, du même arrêté est complété comme suit :

" 3° le nombre de porcs abattus au cours du mois par classe-type, si le classement selon la conformation est effectué;

le poids des carcasses par classe-type des porcs abattus au cours du mois, si le classement selon la conformation est effectué. ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'organisme interprofessionnel est obligé de communiquer au moins les données suivantes au fournisseur des porcs vendus sur base du poids abattu :

a)par carcasse

le poids de la carcasse froide établi à 0,2 kg près;

la teneur estimée en viande maigre;

l'indice du type, si le classement selon la conformation est effectué;

b)par teneur estimée en viande maigre :

le nombre d'animaux;

le poids froid total. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2001.

J. GABRIELS.

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