Texte 2001016247
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins est complété par la définition suivante :
" 4. Le Service : le Service Elevage et Viandes du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 5. § 1er. Le Ministre confie à un organisme interprofessionnel la tâche d'effectuer le classement des carcasses de gros bovins conformément à l'article 3.
§ 2. Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Ministre. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'organisme interprofessionnel.
§ 3. Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des classificateurs.
§ 4. Pour être et rester agréé, l'organisme interprofessionnel doit :
1°être composé au moins de représentants des producteurs de bovins, des abattoirs et des grossistes en viande bovine;
2°être organisé sous la forme d'une association sans but lucratif;
3°disposer de statuts approuvés par le Ministre;
4°être géré sur base d'un plan de financement approuvé par le Ministre;
5°disposer de classificateurs agréés;
6°disposer d'un protocole approuvé par le Ministre en ce qui concerne :
- l'organisation et le contenu de la formation de classificateur
- la classification
- le traitement et la transmission des données
- la communication des données
- la méthode de l'autocontrôle;
7°se soumettre aux instructions du Ministre et au contrôle par le Service.
§ 5. L'organisme interprofessionnel soumet à l'approbation du Ministre le tarif à appliquer pour le classement des carcasses de gros bovins.
§ 6. En attendant qu'un organisme interprofessionnel soit agréé et qu'il soit en mesure d'effectuer le classement dans tous les abattoirs concernés, le classement des carcasses de gros bovins est effectué par des classificateurs agréés, qui opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir.
§ 7. Les exploitants des abattoirs et l'organisme interprofessionnel agréé prennent toutes les dispositions nécessaires afin qu'à partir du 1er janvier 2002 au plus tard l'organisme interprofessionnel classifie toutes les carcasses. ".
Art. 3.§ 1er. Dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du même arrêté royal, les mots "Les abattoirs doivent" sont remplacés par les mots "L'organisme interprofessionnel doit".
§ 2. Les abattoirs où l'organisme interprofessionnel n'assure pas encore le classement doivent :
1°communiquer dans les huit jours suivant l'abattage le résultat du classement par écrit à la personne physique ou morale qui fait procéder à l'opération d'abattage
2°transmettre mensuellement les résultats du classement au Ministre.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.