Texte 2001016246
Article 1er.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. § 1er. La classification et le marquage des carcasses ne peuvent être exécutés que par des personnes physiques titulaires d'un agrément délivré par le Ministre au terme d'une formation suivie d'une évaluation.
§ 2. L'octroi de l'agrément est limité aux seules personnes physiques de l'organisme interprofessionnel ayant suivi la formation et réussi l'évaluation.
§ 3. La formation est assurée par l'organisme interprofessionnel. Elle comprend :
1. Une partie théorique portant sur la réglementation et les techniques en matière de classification de carcasses.
2. Une partie pratique comprenant au minimum trois sessions de classification dans trois abattoirs différents.
§ 4.L'évaluation est assurée par le Service.
§ 5. La demande pour l'agrément visée au § 1er doit être adressée au Service par l'organisme interprofessionnel.
§ 6. L'agrément est personnel et incessible. Il comporte notamment l'identité de son titulaire, son numéro d'agrément et la durée de validité de celui-ci.
§ 7. Le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes :
1. Le détenteur de l'agrément doit respecter correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives à la classification de gros bovins;
2. Il doit se soumettre au contrôle du Service et suivre ses instructions.
§ 8. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 7 ne sont pas respectées.
Toutefois en cas de manquements mineurs un agrément de durée limitée peut être accordé. Celui-ci peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire.
§ 9. Afin de pouvoir disposer de classificateurs dans les abattoirs où le classement n'est pas encore réalisé par l'Organisme interprofessionnel, le Service assure à titre transitoire une formation de classificateurs pour ces abattoirs. ".
Art. 2.Le § 2 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les lettres et les chiffres indiquant le classement doivent avoir une hauteur minimale de 8 mm. ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. L'organisme interprofessionnel communique au plus tard le 25 de chaque mois les résultats de classification du mois précédent au Service.
Ces résultats doivent être présentés sous la forme prescrite par le Service.
Le poids communiqué des carcasses est le poids froid; le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 %.
§ 2. A titre provisoire, les abattoirs où l'organisme interprofessionnel n'assure pas encore le classement sont tenus de communiquer au plus tard le 25 de chaque mois les résultats de classement du mois précédent au Service.
Ces résultats doivent être présentés sous la forme prescrite par le Service.
Le poids communiqué des carcasses est le poids froid; le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 %. ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. L'abattoir, l'organisme interprofessionnel et le classificateur agréé sont tenus de prêter toute assistance aux personnes désignées par les services mentionnés ci-dessus en vue de l'exécution des missions de contrôle.
Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations de l'abattoir et de l'organisme interprofessionnel et à présenter les documents et informations relatifs au classement. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2001.
J. GABRIELS.