Texte 2001016237
Article 1er.L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. En dérogation des §§ 1er et 2, le Service, après avis du Comité déontologique, peut accorder des dispenses à condition que le laboratoire introduise une demande par écrit :
a)qui précise que le laboratoire ne peut pas obtenir des animaux appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès d'établissements fournisseurs agréés ou d'établissements d'élevage agréés. Dans ces cas, des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux dans l'établissement d'origine;
b)qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux;
c)à laquelle est annexée, uniquement lorsque sont effectuées dans le laboratoire des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, une déclaration de la Commission éthique dont dépend le laboratoire, qui confirme les éléments avancés par le laboratoire sous a) et b) pour justifier sa demande et qui précise, en outre, que :
i)pour des raisons absolues d'intérêt général des animaux qui n'ont pas été spécialement élevés pour l'expérimentation doivent être utilisés;
ii) le nombre d'animaux demandé correspond au besoin réel prévu dans le protocole d'expérimentation. ".
Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET